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29/08/2008 | FRANCE | N°308245

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 août 2008, 308245


Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DU ROVE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire ; la COMMUNE DU ROVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de Mme A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2007, par laquelle le maire du Rove l'a licenciée de ses fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives, pour inaptitude ph

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Vu le pourvoi, enregistré le 6 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la COMMUNE DU ROVE (Bouches-du-Rhône), représentée par son maire ; la COMMUNE DU ROVE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la demande de Mme A, d'une part, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2007, par laquelle le maire du Rove l'a licenciée de ses fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives, pour inaptitude physique, et de la décision du 30 mai 2007 portant rejet du recours gracieux de l'intéressée, et, d'autre part, enjoint au maire de la réintégrer dans ses fonctions à la date du 16 mars 2007 pour une durée correspondant à celle qui lui restait à effectuer en vertu de son contrat ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de la COMMUNE DU ROVE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 13 mars 2007, par laquelle le maire de la COMMUNE DU ROVE a licencié Mme A de ses fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives pour lesquelles elle avait été recrutée en qualité d'agent non titulaire à compter du 1er janvier 2003 pour une durée de trois ans renouvelable par reconduction expresse, et de la décision du 30 mai 2007 portant rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, enjoint au maire du Rove de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à la date du 16 mars 2007 pour une durée correspondant à celle qui lui restait à effectuer en vertu de son contrat ; que la COMMUNE DU ROVE se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant qu'elle a suspendu les décisions litigieuses et en tant qu'elle a enjoint de réintégrer Mme A pour une telle durée ;

Sur les moyens relatifs au bien-fondé de la suspension ordonnée :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, dans sa rédaction applicable en la cause : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, néanmoins, le maintien en fonction de l'agent en cause, lorsqu'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant qu'en l'espèce, le juge des référés, qui a souverainement estimé que les pièces produites devant lui attestaient de la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration à l'expiration du contrat initialement conclu jusqu'au 31 décembre 2005, n'a pas commis d'erreur de droit en décidant que, nonobstant la circonstance que son contrat de travail prévoyait une reconduction expresse, Mme A devait être regardée comme ayant bénéficié de la part de la COMMUNE DU ROVE d'un second contrat de travail de même durée que son contrat initial, et que la décision du 13 mars 2007, intervenue au cours du contrat, était un licenciement lui faisant grief ;

Considérant, en outre, que compte tenu de la perte d'emploi et de rémunération résultant inévitablement de l'exécution des décisions litigieuses, et dès lors qu'il n'était pas établi que Mme A avait retrouvé un emploi, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer remplie la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Sur le moyen relatif à l'injonction prononcée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ;

Considérant que si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction s'il est saisi de conclusions en ce sens, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire ; qu'en enjoignant au maire de la COMMUNE DU ROVE de réintégrer Mme A à la date de son éviction, soit au 16 mars 2007, pour une durée correspondant à celle qu'il lui restait à effectuer en vertu de son contrat, le juge des référés a ordonné une mesure qui ne présentait pas le caractère d'une mesure provisoire ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient des articles L.511-1 et L.521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la COMMUNE DU ROVE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle enjoint au maire de réintégrer Mme A pour une durée correspondant à celle qu'il lui restait à effectuer en vertu de son contrat ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire, dans cette mesure, au titre de la procédure de référé engagée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que la suspension de l'exécution des décisions du 13 mars 2007 et du 30 mai 2007 prononçant le licenciement de Mme A et rejetant le recours gracieux de cette dernière, dont le contrat doit être regardé comme ayant été implicitement renouvelé pour une période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, implique nécessairement sa réintégration jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande d'annulation des mêmes décisions et au plus tard jusqu'au terme de ce contrat ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DU ROVE ou de Mme A la somme réclamée par la partie adverse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 24 juillet 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle enjoint au maire de la COMMUNE DU ROVE de réintégrer Mme A à la date de son éviction pour une durée correspondant à celle qu'il lui restait à effectuer en vertu de son contrat.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DU ROVE de réintégrer Mme A à la date de son éviction, soit au 16 mars 2007, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande d'annulation de la décision de licenciement du 13 mars 2007 et au plus tard jusqu'au terme de son contrat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DU ROVE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU ROVE et à Mme Marie-Agnès A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308245
Date de la décision : 29/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 aoû. 2008, n° 308245
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Séners François
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:308245.20080829
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