Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 novembre 2007 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est satisfaite ; qu'il vit séparé de son épouse depuis plus de six ans ; que son épouse, qui est gravement malade, a besoin de sa présence et de son soutien ; que la décision de refus de visa a été signée par une autorité incompétente ; que la décision contestée, contrairement à ce qu'impose l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas été motivée ; que c'est à tort que le consul général de France a considéré, sur la base des déclarations de son épouse, qu'ils n'avaient plus de relations depuis 2004 ; qu'au contraire, divers documents démontrent qu'ils ont des relations normales et constantes ; que la décision dont il est demandé la suspension porte, en conséquence, une atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu la requête en annulation présentée par M. A ;
Vu, enregistré le 19 juin 2008, le mémoire en intervention présenté par Mme Elisabeth A, demeurant ... (63100) qui intervient au soutien de la requête en reprenant les mêmes conclusions et les mêmes moyens que la requête de M. A ;
Vu, enregistré le 5 août 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête de M. A : il soutient que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire est inopérant ; que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait pas à être motivée et que le requérant n'a fait aucune demande de communication des motifs de rejet ; que le caractère frauduleux du mariage entre M. A et Mme C est établi ; qu'en effet, en témoignent le caractère précipité du mariage alors que M. A se trouvait en situation irrégulière en France, les déclarations en 2004 de Mme C qui indique ne plus avoir eu de nouvelles de son époux pendant près de deux ans, le désintérêt du requérant pour l'état de santé de son épouse, l'absence de documents de nature à démontrer l'existence de contacts réguliers et réciproques entre les époux depuis 2004, l'absence d'un soutien financier ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision contestée ne porte pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison, d'une part, du caractère frauduleux du mariage et, d'autre part, de la possibilité pour son épouse de lui rendre visite en Algérie ; qu'en outre, la condition d'urgence n'est pas satisfaite dans la mesure où l'union a été contractée dans le seul but de permettre à M. A de s'installer en France et où Mme C se dit par ailleurs prête à rejoindre son époux en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-537 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 août 2008 à 12 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Mme A et sa représentante ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant d'une part que les vices de légalité externe affectant la décision initiale de refus de visa sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France qui s'y est substituée ; qu'il résulte d'autre part des pièces du dossier soumises au juge des référés qu'en 2004, deux ans après un mariage conclu deux mois après la rencontre des intéressés, l'épouse de A avait l'intention de divorcer en raison de l'absence de toute relation matrimoniale ; qu'aucune des pièces produites devant le juge des référés ne permet en l'état de considérer comme établie la persistance du lien matrimonial entre les époux ; que dès lors les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de droit ou de la méconnaissance du droit à une vie familiale normale ne paraissent pas susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que les conclusions à fin de suspension, ainsi que, en tout état de cause, celles à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative y faisant obstacle, celles à fin de versement de 1500 euros ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Abdelkader A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.