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06/08/2008 | FRANCE | N°289735

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06 août 2008, 289735


Vu le pourvoi, enregistré le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gérard A et Mme Christiane B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il se prononce sur le montant de leurs indemnités, l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du 18 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en ramenant de 45 500 euros à 35 500 euros la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux (CHRU) a été condam

né à verser à M. A à la suite d'une intervention chirurgicale pratiqué...

Vu le pourvoi, enregistré le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Gérard A et Mme Christiane B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il se prononce sur le montant de leurs indemnités, l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a réformé le jugement du 18 juin 2002 du tribunal administratif de Bordeaux en ramenant de 45 500 euros à 35 500 euros la somme que le centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux (CHRU) a été condamné à verser à M. A à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 23 février 1998 dans cet établissement ;

2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts des sommes que le centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux doit être condamné à verser ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier régional universitaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier régional universitaire de bordeaux,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a subi au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Bordeaux, le 23 février 1998, une opération destinée au traitement d'une lipomatose pelvienne, qui a comporté l'ablation de la vessie et celle de la prostate ; que, saisi par M. et Mme A d'un recours indemnitaire dirigé contre le CHRU de Bordeaux, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que le fait d'avoir pratiqué une prostatectomie constituait une faute de nature à engager la responsabilité de cet établissement, qu'il a condamné à verser 45 500 euros à M. A, 15 000 euros à Mme A et 3 800 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment ramené à 35 500 euros l'indemnité due à M. A ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il a fixé le montant de leurs indemnités ; que, par la voie d'un pourvoi incident, le CHRU de Bordeaux en poursuit l'annulation totale ;

Sur le pourvoi incident du CHRU de Bordeaux :

Considérant que, pour juger que l'ablation de la prostate pratiquée le 23 février 1998 au CHRU de Bordeaux engageait la responsabilité de cet établissement, la cour administrative d'appel a relevé qu'il résultait de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, que si l'ablation de la vessie était nécessaire pour sauvegarder la fonction rénale, l'ablation de la prostate, qui avait entraîné une impuissance, n'était pas médicalement justifiée et présentait par suite le caractère d'une faute ; que la cour a ainsi suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier, et notamment le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, et n'a pas inexactement qualifié les faits de la cause ; que le CHRU de Bordeaux n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation totale de l'arrêt attaqué ;

Sur le pourvoi principal présenté par M. et Mme A :

Considérant que l'arrêt attaqué juge que le préjudice n'est indemnisable que dans la mesure où il résulte de la faute du centre hospitalier et qu'ainsi M. A peut seulement prétendre à la réparation des conséquences dommageables de l'impuissance dont il est atteint ; qu'il évalue les troubles que l'intéressé subit de ce fait dans ses conditions d'existence à la somme de 35 500 euros, dont 20 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique ; qu'il rejette une demande tendant à la réparation de pertes de revenus subies pendant la période d'incapacité temporaire totale en relevant que l'intéressé ne travaillait plus depuis 1996 ; que la cour a ainsi suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne l'évaluation des préjudices de M. A ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la cour a accordé à M. A, au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence, une somme de 35 500 euros dont 20 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique ; que, ce faisant, elle a évalué à 15 000 euros les troubles ayant constitué des préjudices personnels, soustraits au recours des caisses de sécurité sociale en application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en mettant cette somme à la charge du CHRU de Bordeaux, la cour a entendu réparer les souffrances de M. A et ses préjudices esthétique, sexuel et d'agrément ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle n'a pas omis de statuer sur leurs conclusions tendant à la réparation de ces chefs de préjudice ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'elle a souverainement évalué le montant des préjudices personnels, sans dénaturer les éléments qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'en jugeant que M. A, qui ne travaillait plus depuis 1996, ne pouvait prétendre à la réparation de pertes de revenus subies pendant la période d'incapacité temporaire totale, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A avait présenté en appel des conclusions, sur lesquelles la cour ne s'est pas prononcée, tendant à ce que le CHRU de Bordeaux lui verse à compter de sa demande de première instance, les intérêts au taux légal sur la somme que le tribunal administratif lui avait allouée ; que M. et Mme A sont fondés à demander que l'arrêt attaqué soit annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans les limites de l'annulation partielle prononcée par la présente décision, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité de 15 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal administratif de Bordeaux à compter du 13 décembre 2000, date de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 1er février 2006 ; qu'il y a lieu de l'ordonner tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce que l'indemnité qui lui avait été allouée par le tribunal administratif de Bordeaux soit assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande de première instance.

Article 2 : La somme de 15 000 euros que le centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux a été condamné à verser à Mme A par le tribunal administratif de Bordeaux portera intérêts à compter du 13 décembre 2000. Les intérêts échus au 1er février 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à M. et Mme A.

Article 5 : Le surplus du pourvoi de M. et Mme A et le pourvoi incident du centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard A, au centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289735
Date de la décision : 06/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2008, n° 289735
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:289735.20080806
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