Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 31 juillet, 30 octobre et 20 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CRITOT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CRITOT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du 15 septembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de Réseau ferré de France d'engager les travaux de modernisation et d'électrification de la portion de ligne ferroviaire comprise entre Monterolier-Buchy et Motteville et, d'autre part, rejeté la demande d'annulation de cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par Réseau ferré de France devant la cour administrative d'appel de Douai ;
3°) de mettre à la charge de Réseau ferré de France le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CRITOT et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi par la COMMUNE DE CRITOT, le tribunal administratif de Rouen a, par un jugement en date du 15 septembre 2006, annulé la décision de Réseau ferré de France d'engager les travaux de modernisation et d'électrification de la portion de ligne ferroviaire comprise entre Monterolier-Buchy et Motteville ; que la cour administrative d'appel de Douai a, par un arrêt en date du 30 mai 2007, annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen ; que la COMMUNE DE CRITOT se pourvoit contre cet arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : « I. La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 123-1 du code de l'environnement : « I. La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est définie au tableau annexé au présent décret » ; que le 7° de l'annexe à ce décret inclut dans cette liste les « voies ferrées » lorsque sont engagés des « travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer (...) » ;
Considérant que si la COMMUNE DE CRITOT estime que les travaux projetés par Réseau ferré de France, eu égard à leurs caractéristiques, leur coût, leur durée et leur objet, doivent être regardés comme des travaux de construction d'une « portion de ligne nouvelle », au sens des dispositions précitées des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'environnement, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, d'une part, la portion de ligne en cause n'a fait l'objet d'aucune procédure de fermeture ou de retranchement du réseau ferré national, au sens des articles 22 et 49 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, dans leur rédaction alors en vigueur, et que, d'autre part, les travaux, qui visent la modernisation des voies d'une ligne existante, dont l'utilisation n'a jamais été abandonnée et qui a toujours fait l'objet de surveillance et d'entretien, ne font subir à la section de ligne aucune modification dans son emprise, son tracé et ses dessertes ; que, par suite, ces travaux, qui ont pour objet l'amélioration de la desserte fret du port du Havre et consistent à vérifier la stabilité de la voie, à conforter les fontis, à remplacer les traverses et les rails, à améliorer la sécurité en supprimant ou en transformant certains passages à niveau, à électrifier la voie par pose de poteaux caténaires supportant les lignes électriques et à installer un nouveau système de signalisation, pour importants qu'ils soient, n'ont ni pour objet ni pour effet la construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle et ne sont donc pas au nombre de ceux qui doivent, en application des dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de l'environnement, faire l'objet d'une enquête publique ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Douai, en jugeant que les travaux en cause ne pouvaient être assimilés à la construction d'une ligne nouvelle, au sens du 7° de l'annexe à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, et n'étaient donc pas soumis à enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : / - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; / - les motifs qui ont fondé la décision ; / - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet » ; que l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 122-3 du code de l'environnement dispose que : « Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. (...) » ;
Considérant que la cour administrative d'appel, en retenant que l'étude d'impact, à laquelle Réseau ferré de France avait procédé de sa propre initiative, avait correctement détaillé l'état du trafic routier ainsi que les nuisances sonores provoquées par le trafic de fret envisagé sur la ligne modernisée, que les hypothèses de trafic et les conditions de circulation retenues dans cette étude, qui ne sont pas contredites par les documents fournis par la COMMUNE DE CRITOT, n'apparaissaient pas erronées, et qu'étaient indiqués les modes de protection envisagés contre les nuisances sonores, a suffisamment répondu au moyen développé devant elle et tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'état initial du trafic routier et les effets du projet, notamment pour les passages à niveau, ainsi que de la prétendue inexactitude des hypothèses de trafic et de circulation, et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8-2 du décret du 12 octobre 1977 précité, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 122-16 du code de l'environnement : « L'information du public prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement est assurée par l'autorité compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion nationale » ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées n'imposaient nullement d'organiser la possibilité pour le public d'émettre son avis sur l'étude d'impact ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les projets de travaux, dont il n'a pas été contesté qu'ils n'avaient pas le caractère d'une opération d'importance nationale, ont été présentés le 15 avril 2004 en mairie de Bosc-Le-Hard devant les maires ou représentants des communes concernées, qu'une réunion d'information a été tenue dans chacune des vingt-cinq communes concernées, ainsi que treize réunions avec les riverains, s'agissant des nuisances sonores, et qu'une annonce a été faite dans trois journaux diffusés dans le département intéressé en juillet 2004 ; que, par suite, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'étude d'impact avait été régulièrement mise à la disposition du public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 571-44 du code de l'environnement : « La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, désormais codifié à l'article R. 571-46 du même code : « Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 : 1º Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret, désormais codifié à l'article R. 571-50 du code de l'environnement : « Préalablement au démarrage d'un chantier de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres, le maître d'ouvrage fournit au préfet de chacun des départements concernés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux et les installations de chantier les éléments d'information utiles sur la nature du chantier, sa durée prévisible, les nuisances sonores attendues ainsi que les mesures prises pour limiter ces nuisances. Ces éléments doivent parvenir aux autorités concernées un mois au moins avant le démarrage du chantier. / Au vu de ces éléments le préfet peut, lorsqu'il estime que les nuisances sonores attendues sont de nature à causer un trouble excessif aux personnes, prescrire par un arrêté motivé, pris après avis des maires des communes concernées et du maître d'ouvrage, des mesures particulières de fonctionnement du chantier, notamment en ce qui concerne ses accès et ses horaires. / Faute de réponse dans le délai de quinze jours suivant la demande du préfet, cet avis est réputé favorable. / Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements. / Le maître d'ouvrage informe le public de ces éléments par tout moyen approprié » ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que la COMMUNE DE CRITOT n'a pas été informée par Réseau ferré de France du démarrage du chantier des travaux dans les formes prévues par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que la méconnaissance par le maître d'ouvrage de son obligation d'information concernant les modalités du chantier n'entachait pas d'un vice substantiel la décision relative au principe d'engager les travaux, distincte de celle relative au démarrage effectif du chantier, dès lors que le respect de cette procédure d'information, qui a pour objet de permettre au préfet d'imposer des mesures particulières de fonctionnement du chantier limitant le trouble aux personnes que causeraient les nuisances sonores du chantier, n'est pas prescrit à peine de nullité de la décision d'engagement des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CRITOT n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Réseau ferré de France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CRITOT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CRITOT une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Réseau ferré de France et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CRITOT est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE DE CRITOT versera la somme de 3 000 euros à Réseau ferré de France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CRITOT et à Réseau ferré de France.