Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3, représentés par leur syndic en exercice, Val-d'Isère Agence, dont le siège est B.P. 254 à Val-d'Isère (73157) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Doudoune, mis fin aux effets de l'ordonnance du 27 juin 2007 qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Val-d'Isère du 20 février 2007 lui délivrant un permis de construire ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Doudoune devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Doudoune et de la commune de Val d'Isère le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3 et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Val-d'Isère,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;
Considérant que par une ordonnance du 27 juin 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des syndicats de copropriétaires requérants, suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 février 2007 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère a délivré à la société Doudoune un permis de construire un bar, restaurant, discothèque, en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré du caractère insuffisant du nombre de places de stationnement prévues ; que, saisi par cette société sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, le juge des référés a, dans un premier temps, confirmé sa décision par une ordonnance du 23 août 2007 puis, saisi à nouveau, a mis fin aux effets de cette suspension par l'ordonnance attaquée du 17 janvier 2008 ;
Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que la réalité des cinquante places supplémentaires de stationnement paraissait établie, en l'état de l'instruction, compte tenu d'un avenant à la convention du 18 avril 2007 conclue entre la commune de Val-d'Isère et la société Doudoune, qui précisait les conditions de mise en oeuvre des engagements de la commune sans les modifier, le juge des référés a suffisamment répondu à l'argumentation par laquelle les défendeurs soutenaient qu'en l'absence notamment de permis de construire modificatif, la société Doudoune ne faisait pas valoir d'élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, le juge des référés peut, lorsqu'il est à nouveau saisi des moyens déjà examinés par lui dans l'ordonnance prise en application de l'article L. 521-1 du même code, se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, dès lors que la motivation de la première ordonnance était elle-même suffisante et que l'argumentation présentée dans l'instance aux fins de réexamen n'appelait pas de nouvelles précisions ;
Considérant qu'en l'espèce, après avoir analysé dans les visas de l'ordonnance attaquée les moyens nouveaux soulevés en défense par les syndicats de copropriétaires requérants et s'être expressément référé à ceux qu'ils avaient présentés dans l'instance aux fins de suspension du permis litigieux et qu'ils reprenaient devant lui, le juge des référés a précisé, dans les motifs de son ordonnance, les raisons le conduisant à lever le doute sérieux ayant conduit à la suspension précédemment ordonnée puis a énoncé qu'aucun des autres moyens présentés par les requérants, notamment pas ceux soulevés à l'appui de leur requête aux fins de suspension, n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de permis de construire ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la première ordonnance comportait l'analyse des moyens invoqués dans cette instance, le juge des référés a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, que le juge des référés n'avait pas à mentionner dans son ordonnance le code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'en faisait pas application ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 522-11 et R. 742-2 du code de justice administrative doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que ni le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ni ceux fondés sur les dispositions des articles NC 1 et NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-d'Isère ne sont de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi des requérants doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Val-d'Isère en application des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3 est rejeté.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3 verseront chacun une somme de 1 500 euros à la commune de Val-d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3, à la commune de Val-d'Isère et à la société Doudoune.