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02/07/2008 | FRANCE | N°312836

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02 juillet 2008, 312836


Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3, représentés par leur syndic en exercice, Val-d'Isère Agence, dont le siège est B.P. 254 à Val-d'Isère (73157) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Doudoune,

mis fin aux effets de l'ordonnance du 27 juin 2007 qui avait suspendu l...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3, représentés par leur syndic en exercice, Val-d'Isère Agence, dont le siège est B.P. 254 à Val-d'Isère (73157) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 17 janvier 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société Doudoune, mis fin aux effets de l'ordonnance du 27 juin 2007 qui avait suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Val-d'Isère du 20 février 2007 lui délivrant un permis de construire ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Doudoune devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société Doudoune et de la commune de Val d'Isère le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3 et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Val-d'Isère,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ;

Considérant que par une ordonnance du 27 juin 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande des syndicats de copropriétaires requérants, suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 20 février 2007 par lequel le maire de la commune de Val-d'Isère a délivré à la société Doudoune un permis de construire un bar, restaurant, discothèque, en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision le moyen tiré du caractère insuffisant du nombre de places de stationnement prévues ; que, saisi par cette société sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, le juge des référés a, dans un premier temps, confirmé sa décision par une ordonnance du 23 août 2007 puis, saisi à nouveau, a mis fin aux effets de cette suspension par l'ordonnance attaquée du 17 janvier 2008 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en énonçant que la réalité des cinquante places supplémentaires de stationnement paraissait établie, en l'état de l'instruction, compte tenu d'un avenant à la convention du 18 avril 2007 conclue entre la commune de Val-d'Isère et la société Doudoune, qui précisait les conditions de mise en oeuvre des engagements de la commune sans les modifier, le juge des référés a suffisamment répondu à l'argumentation par laquelle les défendeurs soutenaient qu'en l'absence notamment de permis de construire modificatif, la société Doudoune ne faisait pas valoir d'élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, le juge des référés peut, lorsqu'il est à nouveau saisi des moyens déjà examinés par lui dans l'ordonnance prise en application de l'article L. 521-1 du même code, se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, dès lors que la motivation de la première ordonnance était elle-même suffisante et que l'argumentation présentée dans l'instance aux fins de réexamen n'appelait pas de nouvelles précisions ;

Considérant qu'en l'espèce, après avoir analysé dans les visas de l'ordonnance attaquée les moyens nouveaux soulevés en défense par les syndicats de copropriétaires requérants et s'être expressément référé à ceux qu'ils avaient présentés dans l'instance aux fins de suspension du permis litigieux et qu'ils reprenaient devant lui, le juge des référés a précisé, dans les motifs de son ordonnance, les raisons le conduisant à lever le doute sérieux ayant conduit à la suspension précédemment ordonnée puis a énoncé qu'aucun des autres moyens présentés par les requérants, notamment pas ceux soulevés à l'appui de leur requête aux fins de suspension, n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté de permis de construire ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la première ordonnance comportait l'analyse des moyens invoqués dans cette instance, le juge des référés a suffisamment motivé l'ordonnance attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que le juge des référés n'avait pas à mentionner dans son ordonnance le code général des collectivités territoriales, dès lors qu'il n'en faisait pas application ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 522-11 et R. 742-2 du code de justice administrative doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que ni le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, ni ceux fondés sur les dispositions des articles NC 1 et NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Val-d'Isère ne sont de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi des requérants doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune de Val-d'Isère en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3 est rejeté.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1 et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3 verseront chacun une somme de 1 500 euros à la commune de Val-d'Isère au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 1, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE ROND POINT DES PISTES 3, à la commune de Val-d'Isère et à la société Doudoune.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312836
Date de la décision : 02/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - PROCÉDURE - ARTICLE L - 521-4 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - MOTIVATION PAR RÉFÉRENCE À LA PREMIÈRE ORDONNANCE PRISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 521-1 - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

54-035-01-03 Eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, le juge des référés peut, lorsqu'il est à nouveau saisi des moyens déjà examinés par lui dans l'ordonnance prise en application de l'article L. 521-1 du même code, se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, dès lors que la motivation de la première ordonnance était elle-même suffisante et que l'argumentation présentée dans l'instance aux fins de réexamen n'appelait pas de nouvelles précisions. En l'espèce, juge des référés ayant précisé, dans les motifs de son ordonnance, les raisons le conduisant à lever le doute sérieux ayant conduit à la suspension précédemment ordonnée puis énoncé qu'aucun des autres moyens présentés par les requérants, notamment pas ceux soulevés à l'appui de leur requête aux fins de suspension, n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte dont la suspension était demandée. Motivation suffisante de l'ordonnance, la première ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 comportant l'analyse des moyens invoqués dans cette instance.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - ARTICLE L - 521-4 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE - MOTIVATION PAR RÉFÉRENCE À LA PREMIÈRE ORDONNANCE PRISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L - 521-1 - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE.

54-06-04-02 Eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, le juge des référés peut, lorsqu'il est à nouveau saisi des moyens déjà examinés par lui dans l'ordonnance prise en application de l'article L. 521-1 du même code, se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, dès lors que la motivation de la première ordonnance était elle-même suffisante et que l'argumentation présentée dans l'instance aux fins de réexamen n'appelait pas de nouvelles précisions. En l'espèce, juge des référés ayant précisé, dans les motifs de son ordonnance, les raisons le conduisant à lever le doute sérieux ayant conduit à la suspension précédemment ordonnée puis énoncé qu'aucun des autres moyens présentés par les requérants, notamment pas ceux soulevés à l'appui de leur requête aux fins de suspension, n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte dont la suspension était demandée. Motivation suffisante de l'ordonnance, la première ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 comportant l'analyse des moyens invoqués dans cette instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2008, n° 312836
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP GATINEAU ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312836.20080702
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