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27/06/2008 | FRANCE | N°300145

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 juin 2008, 300145


Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006, enregistrée le 27 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 15 janvier et 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, de

meurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le j...

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006, enregistrée le 27 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 15 janvier et 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du syndicat mixte de l'agglomération de Metz lui refusant l'avancement à l'ancienneté minimale au 2ème échelon dans le grade d'ingénieur à compter du 1er mars 2003, et du refus de révision par l'autorité territoriale de sa notation pour l'année 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération de Metz métropole la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A et de Me Copper-Royer, avocat de la Communauté d'agglomération de Metz métropole,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général du fonctionnaire. Il se traduit par une augmentation de traitement. / L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité territoriale. L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie » ;

Considérant que M. A, ingénieur en chef exerçant ses fonctions au sein du syndicat mixte de l'agglomération messine (SMAM), se pourvoit contre le jugement du 10 octobre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de ce même syndicat prises sur la base des délibérations de la commission administrative paritaire des 18 février et 17 juin 2003, refusant, d'une part, implicitement son avancement à l'ancienneté minimale au deuxième échelon dans le grade d'ingénieur à compter du 1er mars 2003 et, d'autre part, la révision de sa notation pour l'année 2002 ;

Sur les conclusions principales de M. A :

En ce qui concerne le refus de révision de la notation de M. A au titre de 2002 :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'a pas été contesté devant le juge du fond que les règles de quorum et de convocation de la réunion de la commission administrative paritaire du 17 juin 2003 se prononçant sur la révision de la notation de M. A au titre de 2002 ont été respectées ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la circonstance que l'un des représentants du personnel était absent lors de cette séance, de sorte que la commission n'a pas fonctionné en formation paritaire, est sans influence sur la régularité de la procédure consultative ;

Considérant, en second lieu, qu'en écartant le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait, selon le requérant, entachée la décision attaquée, le tribunal a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions analysées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne le refus d'avancement à l'ancienneté minimale au 2ème échelon dans le grade d'ingénieur à compter du 1er mars 2003 :

Considérant que les commissions administratives paritaires fonctionnent comme des commissions d'avancement lorsqu'elles sont saisies pour avis des tableaux d'avancement préparés par l'administration ; qu'il leur appartient de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement des notes obtenues par chacun d'eux et des propositions motivées formulées par les chefs de service ; que cet examen ne permet aux commissions d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés que si ces derniers ont pu utilement saisir ces commissions de requêtes tendant à ce qu'il soit demandé, le cas échéant, aux chefs de service compétents pour les noter, la révision de leur notation ; que les fonctionnaires ne sont en mesure d'user du droit qui leur est ainsi reconnu que si les notes chiffrées qui leur ont été attribuées ont été portées à leur connaissance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la commission administrative paritaire a rendu son avis du 18 février 2003, relatif aux tableaux d'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale, au vu notamment de la notation de M. A établie au titre de l'année 2002, alors que celle-ci n'a été communiquée à cet agent que le 27 mars 2003 ; qu'il s'ensuit qu'en estimant que la commission pouvait légalement émettre son avis le 18 février 2003 au vu notamment de la notation établie au titre de l'année 2002, alors que celle-ci n'avait pas été communiquée à l'agent à cette date et que ce dernier l'a contestée ultérieurement devant cette commission, le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, par suite, être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation prononcée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision implicite du syndicat mixte de l'agglomération de Metz métropole refusant à M. A l'avancement à l'ancienneté minimale au deuxième échelon dans le grade d'ingénieur à compter du 1er mars 2003 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions implicites ultérieures de refus d'avancement à l'ancienneté minimale au troisième échelon de son grade à compter du 18 octobre 2004 , sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Sur les conclusions incidentes de la Communauté d'agglomération de Metz métropole :

Considérant que le pourvoi incident présenté par la Communauté d'agglomération de Metz métropole et tendant à ce que soient rejetées comme irrecevables les conclusions de M. A présentées devant le tribunal administratif de Strasbourg, n'est pas dirigé contre le dispositif de ce jugement, qui a d'ailleurs rejeté les conclusions de M. A ; que ce pourvoi incident est, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération de Metz métropole le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la Communauté d'agglomération de Metz métropole ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 octobre 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite du syndicat mixte de l'agglomération de Metz métropole lui refusant l'avancement à l'ancienneté minimale au deuxième échelon dans le grade d'ingénieur à compter du 1er mars 2003.

Article 2 : Les décisions implicites du syndicat mixte de l'agglomération de Metz métropole refusant à M. A l'avancement à l'ancienneté minimale au deuxième échelon dans le grade d'ingénieur à compter du 1er mars 2003 et au troisième échelon de son grade à compter du 18 octobre 2004, sont annulées.

Article 3 : La Communauté d'agglomération de Metz métropole versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le pourvoi incident de la Communauté d'agglomération de Metz métropole est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A et à la Communauté d'agglomération de Metz métropole.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE - DROIT DU FONCTIONNAIRE DE DEMANDER LA RÉVISION DE LA NOTATION - CONSÉQUENCE - COMMUNICATION PRÉALABLE AU FONCTIONNAIRE DE LA NOTE CHIFFRÉE [RJ1].

36-06-01 Lorsqu'elles sont saisies pour avis des tableaux d'avancement préparés par l'administration, les commissions administratives paritaires fonctionnent comme des commissions d'avancement. Il leur appartient de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement de leurs notes et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Ces commissions ne peuvent apprécier la valeur professionnelle des intéressés que si ces derniers ont pu utilement les saisir de requêtes tendant à ce qu'il soit demandé, le cas échéant, aux chefs de service compétents pour les noter la révision de leur notation. Les fonctionnaires ne sont en mesure d'user du droit qui leur est ainsi reconnu que si les notes chiffrées qui leur ont été attribuées ont été portées à leur connaissance.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE - DROIT DU FONCTIONNAIRE DE DEMANDER LA RÉVISION DE LA NOTATION - CONSÉQUENCE - COMMUNICATION PRÉALABLE AU FONCTIONNAIRE DE LA NOTE CHIFFRÉE [RJ1].

36-06-02 Lorsqu'elles sont saisies pour avis des tableaux d'avancement préparés par l'administration, les commissions administratives paritaires fonctionnent comme des commissions d'avancement. Il leur appartient de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents, compte tenu principalement de leurs notes et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Ces commissions ne peuvent apprécier la valeur professionnelle des intéressés que si ces derniers ont pu utilement les saisir de requêtes tendant à ce qu'il soit demandé, le cas échéant, aux chefs de service compétents pour les noter la révision de leur notation. Les fonctionnaires ne sont en mesure d'user du droit qui leur est ainsi reconnu que si les notes chiffrées qui leur ont été attribuées ont été portées à leur connaissance.


Références :

[RJ1]

Cf. 12 juin 1970, De Malafosse, Serre et Mlle Lainé, n°s 72693-72694-72695, p. 397.


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2008, n° 300145
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : BALAT ; COPPER-ROYER

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300145
Numéro NOR : CETATEXT000019081247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-27;300145 ?
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