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27/06/2008 | FRANCE | N°287173

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 287173


Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2005 de la cour régionale des pensions de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne en tant qu'il a admis la révision de la pension de M. B pour aggravation de 5 % pour l'une des infirmités déjà pensionnées ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le j

ugement du 21 octobre 2004 et de rejeter la demande de révision de pension p...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 septembre 2005 de la cour régionale des pensions de Bordeaux en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 21 octobre 2004 du tribunal départemental des pensions de la Dordogne en tant qu'il a admis la révision de la pension de M. B pour aggravation de 5 % pour l'une des infirmités déjà pensionnées ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 et de rejeter la demande de révision de pension présentée par M. B sur ce point ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 p. 100 au moins du pourcentage antérieur. Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. ; qu'il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité concédée à titre définitif dont la révision est demandée pour aggravation n'est susceptible d'être révisée que lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités, se trouve augmenté d'au moins dix points ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt de la cour régionale des pensions que M. B était titulaire d'une pension de 20 % pour dystonie neuro-végétative, malaises lipothymiques très fréquents, tendance anxio-dépressive marquée, inquiétude sans substratum précis, ruminations mentales ; que la cour régionale, par l'arrêt attaqué, lui a reconnu pour cette infirmité une majoration du taux d'invalidité de 5 % ; qu'en admettant la révision de la pension en cause alors que le pourcentage d'invalidité pour cette affection n'avait pas augmenté de dix points, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux en tant qu'il rejette son recours contre le jugement du tribunal des pensions de la Dordogne qui a admis la révision de la pension de M. B pour aggravation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale du docteur C, que l'aggravation de l'infirmité subie par M. B correspond à un taux de 5 % ; qu'elle ne saurait donc ouvrir droit à une révision de la pension que M. B perçoit ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 21 octobre 2004, le tribunal départemental des pensions de la Dordogne a admis la demande de M. B de révision de sa pension pour aggravation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bordeaux du 20 septembre 2005 et le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Dordogne du 21 octobre 2004 sont annulés en tant qu'ils admettent la demande de révision de la pension de M. B relative à l'infirmité dénommée dystonie neuro-végétative, malaises lipothymiques très fréquents, tendance anxio-dépressive marquée, inquiétude sans substratum précis, ruminations mentales.

Article 2 : La demande de révision de pension présentée par M. B devant le tribunal départemental des pensions militaires de la Dordogne relative à l'infirmité décrite ci-dessus est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2008, n° 287173
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 287173
Numéro NOR : CETATEXT000019159507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-27;287173 ?
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