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27/06/2008 | FRANCE | N°286548

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 286548


Vu pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gaston A, demeurant ... M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2005 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant, après avoir pris acte de leur désistement de leurs autres conclusions, leurs conclusions concernant la charge des frais de l'expertise ordonnée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 septembr

e 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs co...

Vu pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gaston A, demeurant ... M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2005 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon rejetant, après avoir pris acte de leur désistement de leurs autres conclusions, leurs conclusions concernant la charge des frais de l'expertise ordonnée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 septembre 1997 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel tendant à la condamnation solidaire de la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) et de la commune de Val d'Isère au paiement de la totalité des frais d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la STVI la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat M. et Mme A, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société des téléphériques de Val d'Isère et de Me Haas, avocat de la commune de Val d'Isère,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme ont recherché la responsabilité de la commune de Val d'Isère et de la Société des téléphériques de Val d'Isère (STVI) pour les préjudices qu'ils affirmaient subir du fait des nuisances sonores causées par le fonctionnement du téléphérique du Santel à proximité de leur appartement situé dans la résidence Plein Sud ; que, par un jugement du 9 septembre 1997, le tribunal administratif de Grenoble a écarté la responsabilité pour faute de la commune et de la STVI et a, avant de statuer sur la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics, ordonné une expertise sur le préjudice allégué, en présence de cette dernière et de la commune ; qu'après avoir reconnu, par un arrêt avant-dire droit du 15 octobre 1998, la responsabilité de la commune pour faute de son maire dans l'exercice de son pouvoir de police et ordonné un supplément d'instruction aux fins d'évaluer le préjudice, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 3 juin 1999, confirmé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait écarté la responsabilité pour faute de la STVI et fixé à 36 000 F (5 488,16 euros) le montant de l'indemnité due par la commune en raison de la faute de son maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; que saisi d'un pourvoi formé par la commune de Val d'Isère contre l'arrêt de la cour du 3 juin 1999 l'ayant condamnée à indemniser M. et Mme , le Conseil d'Etat a, par une décision du 5 septembre 2001, confirmé la responsabilité de la commune de Val d'Isère et porté à 48 000 F (2 439, 20 euros) la somme à verser par celle-ci à M. et Mme ; que parallèlement, par un jugement du 17 novembre 1999, le tribunal administratif de Grenoble a, au vu des résultats de l'expertise qu'il avait ordonnée en ce qui concerne le dommage de travaux publics, rejeté les conclusions de M. et Mme tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics et mis à la charge de ceux-ci la totalité des frais de l'expertise ; qu'après avoir formé appel contre cette décision, M. et Mme se sont désistés de leurs conclusions relatives à la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics, tout en maintenant leurs conclusions tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la STVI et de la commune ; que M. et Mme se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 30 août 2005 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel a, après avoir donné acte de leur désistement, rejeté leurs conclusions concernant la charge des frais de l'expertise ordonnée en première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [..] ;

Considérant que l'expertise portant sur l'existence et l'étendue du préjudice allégué par M. et Mme a été ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 9 septembre 1997 aux seules fins de statuer sur leurs conclusions relatives à la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics ; que, dès lors que M. et Mme se sont désistés en appel des conclusions concernant ce litige, ils ne sauraient soutenir que l'ordonnance du président de la 6ème chambre serait entachée d'insuffisance de motivation ou de dénaturation pour avoir jugé, après avoir fait droit à ce désistement, que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges devaient être maintenus à leur charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme une somme de 200 euros à verser à la STVI et la même somme à verser à la commune de Val d'Isère ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 200 euros à la commune de Val d'Isère et une somme de 200 euros à la Société des téléphériques de Val d'Isère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gaston A, à la Société des téléphériques de Val d'Isère et à la commune de Val d'Isère.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286548
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2008, n° 286548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; SCP GATINEAU ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:286548.20080627
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