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27/06/2008 | FRANCE | N°286535

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 juin 2008, 286535


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a , d'une part, confirmé le jugement du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la condamnation de la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) à l'indemniser du préjudice subi du fait du fonctionnemen

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2005 et 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a , d'une part, confirmé le jugement du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la condamnation de la Société des Téléphériques de Val d'Isère (STVI) à l'indemniser du préjudice subi du fait du fonctionnement du télésiège du Santel à Val d'Isère et, d'autre part, refusé de mettre à la charge de la commune et de la STVI l'intégralité des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la STVI à lui verser l'indemnisation réclamée devant les premiers juges sous réserve d'actualisation, et de condamner solidairement la STVI et la commune de Val d'Isère au paiement de la totalité des frais d'expertise avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la STVI et de la commune de Val d'Isère la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la Société des téléphériques de Val d'Isère et de Me Haas, avocat de la commune de Val d'Isère,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a recherché la responsabilité de la commune de Val d'Isère et de la société des téléphériques de Val d'Isère (STVI) pour le préjudice qu'il affirmait subir du fait des nuisances sonores causées par le fonctionnement du téléphérique du Santel à proximité de son appartement situé dans la résidence Plein Sud ; que, par un jugement du 16 septembre 1997, le tribunal administratif de Grenoble a écarté la responsabilité pour faute de la commune et de la STVI et a, avant de statuer sur la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics, ordonné une expertise sur le préjudice allégué, en présence de cette dernière et de la commune ; qu'après avoir reconnu, par un arrêt avant-dire droit du 15 octobre 1998, la responsabilité de la commune pour faute de son maire dans l'exercice de son pouvoir de police et ordonné un supplément d'instruction aux fins d'évaluer le préjudice, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 3 juin 1999, confirmé le jugement du tribunal administratif en tant qu'il avait écarté la responsabilité pour faute de la STVI et fixé à 12 000 F (1 829,39 euros) le montant de l'indemnité due par la commune en raison de la faute de son maire dans l'exercice de son pouvoir de police ; que saisi d'un pourvoi formé par la commune de Val d'Isère contre l'arrêt de la cour du 3 juin 1999 l'ayant condamnée à indemniser M. A, le Conseil d'Etat a, par une décision du 5 septembre 2001, confirmé la responsabilité de la commune de Val d'Isère et porté à 16 000 F (2 439, 20 euros) la somme à verser par celle-ci à M. A ; que parallèlement, par un jugement du 17 novembre 1999, le tribunal administratif de Grenoble a, au vu des résultats de l'expertise qu'il avait ordonnée en ce qui concerne le dommage de travaux publics, rejeté les conclusions de M. A tendant à ce que soit reconnue la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics et mis à la charge de celui-ci la totalité des frais de l'expertise ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel a, après avoir confirmé le jugement du tribunal écartant la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics, rejeté ses conclusions relatives à la charge des frais de l'expertise ordonnée en première instance ; que par une décision du 17 novembre 2006, le Conseil d'Etat n'a admis le pourvoi de M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 avril 2005 qu'en tant qu'il concerne la charge des frais de cette expertise ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [..] ;

Considérant que la décision du 5 septembre 2001 par laquelle le Conseil d'Etat a confirmé la responsabilité de la commune de Val d'Isère pour faute de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police est fondée, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due par la commune, sur les résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 16 septembre 1997 ; que, dès lors que M. A faisait valoir devant elle que ces circonstances particulières justifiaient que les frais de cette expertise ne soient pas laissés à son entière charge, la cour administrative d'appel de Lyon ne pouvait se borner à relever que la responsabilité de la STVI au titre des dommages de travaux publics devait être écartée ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour est entaché d'insuffisance de motivation et à en demander l'annulation en tant qu'il concerne la charge des frais d'expertise ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette seule mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a laissé à son entière charge les frais de l'expertise qu'il avait ordonnée ; qu'il sera fait un juste partage des frais de cette expertise en les répartissant de façon égale entre la commune de Val d'Isère et M. A ; qu'il n'y a en revanche pas lieu de mettre une part de ces frais à la charge de la STVI ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A et de la STVI, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Val d'Isère demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'au titre de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et de la commune la somme que réclame la STVI ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Val d'Isère la somme de 500 euros à verser à M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 août 2005 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 novembre 1999 sont annulés en tant qu'ils concernent la charge des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble sont mis à la charge, à parts égales, de la commune de Val d'Isère et de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A et de ses conclusions devant la cour est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Société des téléphériques de Val d'Isère et par la commune de Val d'Isère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La commune de Val d'Isère versera une somme de 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à la Société des téléphériques de Val d'Isère et à la commune de Val d'Isère.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2008, n° 286535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU ; HAAS ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 27/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 286535
Numéro NOR : CETATEXT000019159504 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-27;286535 ?
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