La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°316288

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 17 juin 2008, 316288


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lynda A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1/ de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision en date du 11 mars 2008 du consul général de France à Alger refusant de délivrer le visa d'entrée en France qu

'elle avait sollicité au bénéfice de sa fille mineure Lydia B ;

...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Lynda A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1/ de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision en date du 11 mars 2008 du consul général de France à Alger refusant de délivrer le visa d'entrée en France qu'elle avait sollicité au bénéfice de sa fille mineure Lydia B ;

2/ d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer à Lydia B le visa sollicité et, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les quinze jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'existe une nécessité impérieuse pour l'enfant d'être réunie à sa mère, tenant à la fois à son équilibre personnel et aux menaces pesant sur sa sécurité ; qu'un doute sérieux sur la légalité de la décision est créé dès lors que le refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la procédure de regroupement familial qui a été proposée est inadaptée à l'urgence ;



Vu la copie du recours présenté le 25 mars 2008 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et la copie du recours en annulation contre le refus de visa ;

Vu, enregistré le 3 juin 2008 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin de délivrance du visa sont irrecevables ; qu'aucune demande de visa de long séjour n'a été déposée ni aucuns frais acquittés ; qu'il appartient à Mme A d'entreprendre les démarches utiles pour que l'instruction de la demande puisse intervenir ; que l'urgence n'est pas établie dès lors qu'un jugement du tribunal de Tigzirt a confié l'enfant aux parents de la requérante ; que la seule séparation de cette dernière avec sa fille depuis mars 2008 ne justifie pas qu'il soit dérogé à la procédure de regroupement familial ; que, dans les conditions de l'espèce, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2008, présenté par Mme A qui reprend les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A, et d'autre part le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;


Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 16 juin 2008 à 12 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Chevallier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;
- M. et Mme A ;
- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, mariée à un ressortissant français en 2007, a formulé, alors qu'elle résidait encore en Algérie, une demande de visa à la fois pour elle-même et sa fille mineure Lydia, née le 2 septembre 1997, et dont la garde lui avait été reconnue par décision de justice en 2003, suite au décès du père de l'enfant ; que Mme A a obtenu le visa de long séjour demandé pour elle-même le 26 février 2008, mais pas pour sa fille Lydia ; qu'elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger;

Considérant qu'il résulte des écritures présentées devant le juge des référés par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire que le motif du refus de visa de long séjour demandé pour la jeune Lydia a été que cette demande n'avait pu être instruite, faute pour Mme A d'avoir payé les frais administratifs obligatoires pour une telle demande ; qu'il ressort du dossier que le moyen tiré de ce que ce motif est matériellement inexact, fait peser un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que depuis la venue en France de Mme A le 8 mars 2008, la jeune Lydia vit en Algérie séparée de sa mère qui en a seule la garde ; que si le ministre fait valoir que désormais, du fait de la présence en France de Mme A, la demande de visa de sa fille Lydia est éligible à la procédure de regroupement familial, ceci ne fait pas obstacle à ce que la commission des recours contre les refus de visa apprécie, eu égard aux délais inhérents à la procédure de regroupement familial, l'opportunité de recommander la délivrance du visa demandé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi les éléments d'une situation d'urgence demeurent réunis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu se suspendre la décision de refus attaquée et d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer, dans le délai d'un mois, la demande formulée pour la jeune Lydia ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer dans un délai d'un mois la demande de visa concernant la jeune Lydia Aissouene.
Article 3 : L'Etat versera à Mme Lynda A une somme de cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Lynda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 316288
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2008, n° 316288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: M. Jean-Marie Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:316288.20080617
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award