Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 janvier, 17 janvier et 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-ALPILLES-DURANCE, dont le siège est Chemin Notre-Dame à Eyragues (13630) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-ALPILLES-DURANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Abdehaq B, suspendu l'exécution de la délibération de son conseil de communauté du 20 septembre 2007 décidant d'exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AB n° 105P et n° 109 P de Mme C ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménardière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-ALPILLES-DURANCE et de Me Hemery, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu'eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets à l'égard de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision ; qu'il en va, toutefois, autrement dès lors que le propriétaire du bien préempté, faisant usage du droit que lui confèrent les dispositions des articles L. 213-7 et R. 213-10 du code de l'urbanisme en cas de désaccord sur le prix, a renoncé, implicitement ou explicitement, à l'aliénation de son bien, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir ; que, dans cette hypothèse, l'urgence ne peut plus être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser immédiatement le projet envisagé sur la parcelle préemptée ;
Considérant que par une délibération du 20 septembre 2007 de son conseil de communauté, la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-ALPILLES-DURANCE a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle de terrain appartenant à Mme C au prix fixé par le service des domaines, soit un prix inférieur à celui figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ; que Mme C a fait connaître le 29 octobre 2007 qu'elle renonçait à l'aliénation de son bien ; que, pour estimer que la condition d'urgence était remplie et suspendre l'exécution de cette délibération, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a jugé que la présomption d'urgence dont bénéficiait M. B en tant qu'acquéreur évincé ne pouvait être combattue par la seule circonstance que Mme C avait renoncé à l'aliénation de son immeuble et que la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-ALPILLES-DURANCE n'établissait pas l'urgence qu'elle invoquait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. B faisait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui d'acquérir immédiatement la parcelle préemptée, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, si M. B soutient qu'il doit réaliser des travaux d'entretien et d'agrandissement de l'immeuble en cause, qu'il occupe déjà en qualité de locataire, et que son projet d'acquisition bénéficie d'un prêt à des conditions avantageuses, ni ces circonstances, ni aucune pièce du dossier ne sont de nature à établir que la réalisation de ce projet revêtirait un caractère d'urgence justifiant la suspension de la délibération du 20 septembre 2007 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-ALPILLES-DURANCE ; qu'ainsi, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-ALPILLES-DURANCE, la demande présentée par M. B tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la délibération du 20 septembre 2007 doit être rejetée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-ALPILLES-DURANCE présente au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés en date du 17 décembre 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-ALPILLES-DURANCE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE-ALPILLES-DURANCE, à M. Abdehaq B et à Mme C.