Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Olexiy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Kiev (Ukraine) du 9 juillet 2007 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A le visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France s'est fondée sur le seul motif tiré du défaut de cohérence du projet d'études de l'intéressé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. A, titulaire lors de sa demande de visa d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études en finances qualification économiste, obtenu en Ukraine, le visa de long séjour en qualité d'étudiant qu'il demandait en vue de préparer en France une formation en marketing international accessible au niveau de deux années après le baccalauréat, aux motifs que l'intéressé, âgé de trente-deux ans, ne justifiait pas d'un projet professionnel cohérent, la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olexiy A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.