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09/06/2008 | FRANCE | N°307583

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 juin 2008, 307583


Vu 1°/, sous le n° 307583 la requête et le mémoire, enregistrés le 18 juillet 2007 et le 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Philomina A, épouse C, demeurant ... ; Mme A, épouse C, demande au Conseil d'Etat, en son nom propre et au nom de ses enfants Charlotte et Catherine D :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Accra (Ghana)

rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour ses...

Vu 1°/, sous le n° 307583 la requête et le mémoire, enregistrés le 18 juillet 2007 et le 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Philomina A, épouse C, demeurant ... ; Mme A, épouse C, demande au Conseil d'Etat, en son nom propre et au nom de ses enfants Charlotte et Catherine D :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Accra (Ghana) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour ses enfants mineurs Charlotte et Catherine D ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Accra de délivrer à ses enfants un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 310280, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 2007, présentée par Mme Philomina A, épouse C ; Mme A, épouse C, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite de l'ambassade de France au Ghana rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France pour ses enfants mineurs Charlotte et Catherine D ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Accra de délivrer à ses enfants un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 11 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les refus de visas de long séjour opposés aux jeunes Charlotte et Catherine D, ressortissantes ghanéennes, qu'elle prétend être ses filles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'atteinte à l'ordre public résultant du caractère frauduleux des documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visas ;

Considérant que, si la venue en France des jeunes Charlotte et Catherine D, dont Mme A, qui réside en France, se dit la mère, et dont elle soutient que M. E, de nationalité française, qu'elle a épousé en juin 2001, serait le père, avait été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire usât du pouvoir, qui lui appartient, de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public ;

Considérant qu'il appartient aux autorités consulaires d'inviter, en cas de doute sur la véracité des renseignements produits devant elles à l'appui de demandes de visa d'entrée et de séjour en France, les intéressées à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil présentées puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur les demandes de visa formées devant elles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des expertises osseuses pratiquées sur les enfants, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en relevant que les âges de Charlotte et Catherine D, dont Mme A n'a déclaré la naissance que le 23 mai 2001, soit plus d'une dizaine d'années après les dates de naissance alléguées, étaient sensiblement plus élevés que ceux résultant des documents d'état civil produits ; qu'ainsi les demandes présentées à l'autorité consulaire sont entachées d'éléments frauduleux, de nature à jeter un doute sur la réalité des liens de filiation qui uniraient les jeunes filles tant à Mme A qu'à M. E ; qu'aucune des pièces produites devant le Conseil d'Etat, et notamment les carnets de santé des enfants et des attestations sur l'honneur légalisées, n'est de nature à mettre en cause l'appréciation ainsi portée par la commission ; que, par suite, eu égard à son motif, la décision attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit des intéressés de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ;

Considérant que, si Mme A demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d'expertise tendant à ce que Mlles Charlotte et Catherine D, Mme A et, le cas échéant, M. E soient soumis à des tests génétiques, afin de vérifier le lien de filiation dont ils se prévalent, il n'appartient au juge administratif ni de se prononcer, en cas de doute sérieux, sur l'état des personnes, ni, par suite, d'ordonner des mesures d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues à l'article 16-11 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Philomina A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307583
Date de la décision : 09/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2008, n° 307583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307583.20080609
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