Vu l'ordonnance du 12 novembre 2007, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A ;
Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2007 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. Christophe A, demeurant ..., et tendant, en exécution du jugement du 6 novembre 2006 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, à apprécier la légalité de l'arrêté du 22 octobre 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des stagiaires aides familiaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 juillet 1947 ;
Vu le décret n° 71-797 du 20 septembre 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que Conseil d'Etat déclare illégal l'arrêté du ministre des affaires sociales du 22 octobre 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi des stagiaires aides familiaux, M. A se borne à soutenir qu'en l'absence, dans le décret du 20 septembre 1971 portant publication de l'accord européen sur le placement au pair, de dispositions déléguant le pouvoir réglementaire à ce ministre et l'autorisant à déléguer sa signature au directeur de la sécurité sociale, ce dernier ne pouvait signer l'arrêté en cause ; que toutefois, d'une part, la compétence de ce ministre pour prendre un tel arrêté résulte des dispositions des articles 13 et 41 de l'ordonnance du 21 août 1967, en vigueur à la date de l'arrêté litigieux ; que, d'autre part, la délégation accordée au directeur de la sécurité sociale trouve son fondement dans le décret du 23 janvier 1947, alors en vigueur, autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ; que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe A, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Indre-et-Loire et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.