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26/05/2008 | FRANCE | N°310429

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 26 mai 2008, 310429


Vu le pourvoi, enregistré le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Farida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision du 1er décembre 2005 de la commission départementale d'aide sociale des Ardennes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Ardennes du 10 décembre 2004 qui avait refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 2 382,68 euros mise

à sa charge au titre d'un trop-perçu d'allocation de revenu mini...

Vu le pourvoi, enregistré le 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Farida A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 27 septembre 2007 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a confirmé la décision du 1er décembre 2005 de la commission départementale d'aide sociale des Ardennes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général des Ardennes du 10 décembre 2004 qui avait refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 2 382,68 euros mise à sa charge au titre d'un trop-perçu d'allocation de revenu minimum d'insertion et ainsi de réexaminer son dossier ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu d'allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s'il n'est plus éligible au revenu minimum d'insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l'aide sociale de se prononcer sur le bien-fondé de la décision refusant une remise, d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié au jour de leur propre décision ;

Considérant que, pour rejeter par la décision attaquée la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2005 de la commission départementale d'aide sociale des Ardennes rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'allocation de revenu minimum d'insertion de 2 382,68 euros, la commission centrale d'aide sociale s'est fondée tant sur les revenus de Mme A que sur ceux de son époux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'intéressée, qui avait engagé une procédure de divorce, était séparée de son époux ; qu'ainsi, la décision de la commission centrale d'aide sociale est fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, dès lors, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A, dont le divorce a été prononcé le 6 juillet 2007, est dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ; que, d'autre part, les versements indus d'allocation de revenu minimum d'insertion qui sont à l'origine de cette dette sont imputables à des agissements de son ancien époux dont elle n'a pas eu connaissance ; que, dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette en application de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale des Ardennes a rejeté sa demande ;




D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 15 octobre 2007 est annulée.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aide sociale des Ardennes du 1er décembre 2005 ainsi que la décision du président du conseil général des Ardennes du 10 décembre 2004 sont annulées.
Article 3 : Il est fait remise gracieuse de l'intégralité de la dette de Mme A.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Farida A et au département des Ardennes.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310429
Date de la décision : 26/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2008, n° 310429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques de Peretti
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:310429.20080526
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