Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 1er juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER, dont le siège est Centre André Benech 191, avenue Doyen Gaston Giraud à Montpellier cedex 5 (34295) ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel, l'arrêt du 20 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a réformé le jugement du 9 mai 2001 du tribunal administratif de Montpellier, d'une part, en ramenant à 147 692,83 euros le montant des indemnités qu'il est condamné à verser à l'Etat au titre du remboursement du montant capitalisé de la pension civile d'invalidité versée à Mlle A à compter du 23 octobre 1998 et, d'autre part, en réduisant de 36 112,25 euros la somme qu'il est condamné à verser à Mlle A en réparation des divers préjudices qu'elle a subis ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de Mlle A, de l'Etat et de la mutuelle générale de l'éducation nationale la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER, de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la mutuelle générale de l'éducation nationale,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi et des pourvois incidents ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'intervention chirurgicale que Mlle A, infirmière de l'éducation nationale, a subie le 23 octobre 1992 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER pour la pose d'une prothèse de la hanche droite, l'intéressée a été victime de graves infections nosocomiales qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales et lui ont laissé de graves séquelles ; que, par un jugement du 9 mai 2001, le tribunal administratif de Montpellier a jugé le centre hospitalier universitaire responsable des préjudices subis par Mlle A et l'a condamné à verser diverses indemnités ; que, par un arrêt du 20 janvier 2005, la cour administrative d'appel de Marseille, qui statuait sur un appel du centre hospitalier et des appels incidents de Mlle A, de l'Etat et de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) et devant laquelle le principe de l'entière responsabilité du centre hospitalier n'était pas contesté, a fixé de nouveaux montants pour les indemnités dues par celui-ci à Mlle A, à l'Etat et à la MGEN ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER se pourvoit en cassation contre cet arrêt et que Mlle A, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'éducation nationale et la MGEN forment des pourvois incidents à l'encontre de ce même arrêt ;
Considérant qu'il résultait, d'une part, des dispositions combinées de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation de l'Etat et de certaines autres personnes publiques et de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêt attaqué et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la même date, que, lorsque les juges du fond étaient saisis par l'Etat d'une action en remboursement fondée sur les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, comme par un organisme de sécurité sociale tiers payeur sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il leur appartenait, lorsque l'infirmité ou la maladie de l'agent était effectivement imputable au tiers visé par l'action, d'évaluer, selon les règles du droit commun et compte tenu du partage de responsabilité éventuel, le montant de l'indemnité à mettre à la charge du tiers, en distinguant la part revenant exclusivement à la victime, destinée à réparer les préjudices de caractère personnel non couverts par des prestations de l'État ou des prestations sociales, de la part correspondant à la réparation des autres préjudices ayant ouvert droit à l'intéressé à une prise en charge, pour fixer le montant de dépenses exposées à ce titre par les tiers payeurs et pouvant s'imputer sur cette seconde part d'indemnité ;
Considérant que pour rejeter, par l'arrêt attaqué, l'appel formé par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER, la cour administrative d'appel a jugé que le tribunal administratif avait pu à bon droit évaluer de façon séparée les préjudices subis par la victime, par l'Etat qui exerçait notamment le recours subrogatoire prévu par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et par la MGEN qui exerçait celui prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER forme un appel et Mlle A, l'Etat et la MGEN des appels incidents contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2001 ; que le centre hospitalier ne conteste pas le principe de la responsabilité mise à sa charge par le jugement attaqué ; que demeurent seuls contestés les montants des indemnités dues à Mlle A, à l'Etat et à la MGEN ;
Sur le recours direct de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement « de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie » et que l'article 2 de cette ordonnance ajoute que cette action subrogatoire est en principe exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable ; que, toutefois, par dérogation à ces dernières dispositions, l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ouvre à l'Etat, en sa qualité d'employeur, une action directe contre le responsable des dommages ou son assureur afin de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à l'agent pendant la période d'indisponibilité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale a exposé au titre des charges patronales une somme de 12 070,98 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER doit dès lors être condamné à rembourser à l'Etat ;
Sur les droits à réparation de Mlle A et les recours subrogatoires de l'Etat et de la MGEN :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit à l'encontre du tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie de l'un de ses agents d'une action subrogatoire en remboursement « de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie » ; que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 relatif à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à la réparation d'un dommage, telles qu'elles ont été modifiées par le IV de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007, s'appliquent aux recours exercés par l'Etat sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; que, selon ces dispositions qui s'appliquent aux évènements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé et, par suite, à la présente affaire : « Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux évènements ayant occasionné des dommages et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée et, par suite, à la présente affaire : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1152 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et de recours subrogatoires de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de l'Etat et de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'Etat et à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'Etat et l'organisme de sécurité sociale ne peuvent exercer leur recours que s'ils établissent avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence envisagées indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial de Mlle A :
Quant aux dépenses de santé :
Considérant que seule Mlle A a demandé le remboursement de dépenses liées à ce poste de préjudices ; qu'il n'est pas contesté que, comme l'a jugé le tribunal administratif, sont demeurés à la charge de Mlle A des frais de matériel médical pour 267,07 euros, des frais de séjour dans une clinique non conventionnée pour 5 968,38 euros, soit au total 6 235,45 euros ; que, dans le dernier état de ses conclusions, Mlle A ne demande plus le remboursement d'honoraires d'un médecin pour des opérations chirurgicales ; qu'il y a lieu d'accorder la somme de 6 235,45 euros à Mlle A ;
Quant aux frais liés au handicap :
Considérant que Mlle A justifie avoir supporté des frais d'aménagement de son véhicule pour l'adapter à son handicap, que le tribunal administratif a chiffrés à la somme non contestée de 2 634,46 euros ainsi que, pendant la période de février 1996 à septembre 1998 une somme de 507,35 euros correspondant au paiement d'une aide ménagère liée à son handicap ; qu'il résulte de l'instruction que son handicap nécessite pour la période ultérieure l'assistance d'une aide ménagère correspondant à des frais que le tribunal administratif a évalués à 32 809,01 euros, évaluation que Mlle A ne conteste pas, dans le dernier état de ses conclusions ; que le préjudice total s'élève par suite à 35 950,82 euros ; qu'il y a lieu d'allouer cette somme à Mlle A ;
Quant aux pertes de revenus :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mlle A ne soutient plus qu'elle aurait subi des pertes de revenus qui n'auraient pas été réparées par les sommes qui lui ont été versées à ce titre par la MGEN et par l'Etat ;
Considérant que la MGEN justifie avoir versé à Mlle A des allocations journalières pour un montant de 20 374,24 euros ; qu'elle justifie supporter la charge de rentes viagères correspondant à des « allocations handicap » pour un montant 5 669,38 euros et à des « allocations d'invalidité » pour un montant de 62 665,30 euros, dont il résulte de l'instruction qu'elles ont pour objet de compenser les pertes de revenus subies par Mlle A ; que la somme totale supportée par la MGEN s'élève ainsi à 88 708,92 euros ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale justifie avoir versé pendant les périodes d'interruption de service de Mlle A consécutives à son opération, pour la période du 23 octobre 1992, au 22 octobre 1998, d'abord des traitements pour une somme de 28 028,64 euros, puis l'allocation d'invalidité temporaire prévue par les articles D. 712-13 et suivants du code de la sécurité sociale pour une somme de 22 912,95 euros, soit la somme totale de 50 941,59 euros ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie justifie devoir verser à Mlle A une pension civile d'invalidité pour la période du 23 octobre 1998, date de sa mise à la retraite pour invalidité au 23 avril 2028, date à laquelle elle aurait pu bénéficier de sa pension de retraite, correspondant à un capital de 147 692,83 euros ; que la somme totale supportée par l'Etat s'élève par suite à 198 634,42 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice relatif aux pertes de revenus de la victime s'élève à la somme de 287 343,34 euros ; qu'il y a lieu d'allouer 88 708,92 euros à la MGEN et 198 634,42 euros à l'Etat ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a enduré de fortes souffrances physiques du fait des graves infections nosocomiales dont elle a été victime et des opérations qu'elles ont rendues nécessaires et qu'elle en subit de manière permanente des séquelles douloureuses importantes ; que son état lui a occasionné des souffrances particulières lors de sa grossesse et a ensuite rendu plus difficile l'exercice de son rôle de mère ; qu'elle subit un préjudice moral résultant de l'impossibilité d'exercer sa profession d'infirmière de l'éducation nationale ; qu'elle subit en outre un préjudice esthétique, un préjudice sexuel et que son état est à l'origine de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en les évaluant à 250 000 euros ; que cette somme doit être allouée à Mlle A ;
Sur le total des indemnités dues par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER a été condamné à verser à Mlle A par le jugement attaqué doit être portée à 292 186,27 euros ; que la somme qu'il a été condamné à verser à la MGEN doit être portée à 88 708,92 euros ; que la somme qu'il a été condamné à verser à l'Etat au titre de son recours direct et de ses recours subrogatoires, sur les demandes du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être ramenée à 210 705,40 euros ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que Mlle A a droit à ce que la somme qui lui est accordée porte intérêts à compter du 30 mars 1995, date de réception de sa demande préalable d'indemnité adressée au centre hospitalier universitaire régional de Montpellier ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande de 1ère instance enregistrée le 29 septembre 1995 ; que cette demande prend effet à compter du 30 mars 1996, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Considérant que l'Etat a droit à ce que la somme de 63 012,57 euros accordée sur la demande du ministre de l'éducation nationale porte intérêts à compter du 5 mars 2001, date d'enregistrement du mémoire par lequel cette somme a été demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes demandées par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER soient mises à la charge de Mlle A et de la MGEN ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER la somme de 6 000 euros à verser à Mlle A et la somme de 2 415 euros à verser à la MGEN, qu'elles demandent au titre des frais exposés en cassation et en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er: L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 janvier 2005 est annulé.
Article 2 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER a été condamné à payer à Mlle A par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2001 est portée à 292 186,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 1995. Les intérêts échus le 30 mars 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER a été condamné à payer à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2001 est portée à 88 708,92 euros.
Article 4 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER a été condamné à payer à l'Etat par les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2001 est portée à 210 705,40 euros. La somme de 63 012,57 euros exposée par le ministre de l'éducation nationale portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2001.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6 000 euros à Mlle A et 2 415 euros à la MGEN.
Article 7 : Les surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER ainsi que le surplus des pourvois incidents et des appels incidents de Mlle A, de la MGEN et de l'Etat sont rejetés.
Article 8 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE REGIONAL DE MONTPELLIER, à Mlle Katia A, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre de l'éducation nationale.