Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 2005 et 5 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme Marie ;Thérèse A,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme A a cédé à la société Manche Promotion, par acte de vente du 16 novembre 1996, un terrain situé sur le territoire de la commune de Jullouville, pour le prix stipulé de 1 300 000 francs ; qu'après avoir souscrit le 26 février 1997, une première déclaration de plus-value établie sur la base de ce prix de cession, elle a déposé le 2 décembre 1998 une déclaration rectificative mentionnant une plus-value de 596 570 francs, calculée sur un produit de cession fixé à 1 718 000 francs résultant de la prise en compte dans le prix de vente d'une somme de 418 000 francs versée par la société Manche Promotion en exécution d'un avenant du 27 février 1996 à un protocole d'accord conclu le 27 octobre 1995 ; que Mme A a contesté le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge sur le fondement de cette déclaration rectificative ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 5 juillet 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition litigieuse ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : « (…) les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (…)2° / De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition. (…) » ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : /- le prix de cession, /- et le prix d'acquisition par le cédant. / Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession./ (…)/ Le prix d'acquisition est majoré : / - des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ; / - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 74 D de l'annexe II au même code : « Le prix de cession et le prix d'acquisition comprennent toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 du code général des impôts », au nombre desquelles figurent « toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par le protocole d'accord du 27 octobre 1995 conclu pour mettre fin à un litige de voisinage opposant la société Manche Promotion et Mme A, la société s'était engagée non seulement à verser une indemnité de 550 000 francs en réparation de tous préjudices subis par Mme A mais aussi à réaliser des travaux de soutènement, de remblaiement et de clôture sur le terrain appartenant alors à Mme A ; que, par avenant du 27 février 1996, les parties ont convenu que la société était dispensée d'exécuter les travaux de soutènement et de clôture et versait à Mme A une somme de 418 000 francs destinée à « indemniser l'intéressée des travaux qu'elle pourrait être amenée à réaliser si elle entreprenait une construction sur son terrain ou vendait celui-ci à des tiers » ; que, le même jour, la société Manche Promotion et Mme A signaient un compromis de vente portant sur le même terrain moyennant le prix de 1 300 000 francs, qui a été suivi de l'acte de vente du 16 novembre 1996 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante devant le Conseil d'Etat, il ne ressort nullement des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A aurait conservé la propriété d'autres parcelles auxquelles se rapporterait la somme de 418 000 francs ; que les juges du fond ont pu, sans commettre d'erreur de qualification ni dénaturer les faits de l'espèce, déduire de l'ensemble de ces circonstances que la somme de 418 000 francs constituait un complément du prix de cession, alors même qu'il n'était pas mentionné dans l'acte de vente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 5 juillet 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme Marie-Thérèse A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.