Vu le pourvoi, enregistré le 31 octobre 2007, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 5 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 27 août 2007 du préfet de la Marne décidant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans le cadre du remembrement de la commune de Fère-Champenoise et a, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué aux seules dispositions contenues au 5° de son article 3 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A et de Me Rouvière, avocat de l'Association Fère Développement,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit contre l'ordonnance du 5 octobre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à la demande de M. A, a suspendu l'exécution de la décision du 27 août 2007 du préfet de la Marne décidant l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles dans le cadre du remembrement de la commune de Fère-Champenoise ;
Sur l'intervention de l'Association Fère Développement :
Considérant que l'Association Fère Développement a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-10 du code rural dans leur rédaction alors applicable : « La commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations » ; que, saisie d'une demande en ce sens, il est loisible à la commission départementale d'aménagement foncier d'en délibérer lors de plusieurs séances successives, à la seule condition, lorsqu'elle décide de donner suite à la demande d'envoi en possession provisoire dont elle a été saisie par la commission communale et intercommunale, que sa proposition intervienne avant sa décision sur les réclamations ; que, par suite, le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la circonstance que la commission départementale d'aménagement foncier, saisie le 31 mai 2007 d'une demande d'envoi en possession provisoire par la commission communale d'aménagement foncier de Fère-Champenoise, avait lors de ses séances des 3 et 30 juillet 2007 décidé de ne pas y donner suite, faisait obstacle à ce qu'elle décide finalement lors de sa séance du 24 août 2007 de proposer l'envoi en possession provisoire sans avoir été préalablement saisie d'une nouvelle demande de la commission communale ; qu'il y a lieu d'annuler son ordonnance ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A ;
Considérant qu'au soutien de sa demande de suspension, M. A soutient que la commission communale d'aménagement foncier aurait été irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article L. 121-5 du code rural, que la commission communale n'aurait pas établi de projet de remembrement avant d'en demander l'envoi en possession provisoire, que la commission départementale aurait statué sur cette demande en violation de l'article L. 123-10 du code rural et que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en décidant l'envoi en possession provisoire ; qu'aucun de ces moyens n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 27 août 2007 ; que, par suite il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la demande de suspension de M. A ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande l'Association Fère Développement en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'Association Fère Développement est admise.
Article 2 : L'ordonnance du 5 octobre 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de M. A et de l'Association Fère-Développement tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à M. Michel A et à l'Association Fère Développement.