Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Achiq A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 4 juillet 2007 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 17 novembre 2004 en tant qu'il lui accordait la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 ;16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'aux termes de l'article 27 ;2 du même code : « Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans une attestation sur l'honneur établie et signée le 7 avril 2004, M. A a déclaré que sa situation personnelle et familiale n'avait pas changé depuis le 8 juin 1999, date de dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité française, alors pourtant qu'il avait contracté mariage au Maroc le 30 décembre 2002 avec une ressortissante marocaine résidant au Maroc ; qu'il a confirmé sur l'honneur sa situation personnelle et familiale par une lettre du 10 juin 2004 ; qu'ainsi, la décision d'acquisition de la nationalité française du 17 novembre 2004 a été obtenue par fraude ; que les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles une procédure de divorce d'avec sa deuxième épouse était en cours et qu'il n'avait aucune communauté de vie avec celle-ci à la date du 10 juin 2004 ne permettent pas de retenir que ses déclarations auraient été faites de bonne foi ; que le décret attaqué n'a pas, en soi, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 4 juillet 2007 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Achiq A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.