Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sinaly A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à sa fille, Mlle Aminata A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ;
Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. A, de nationalité française, contre le refus de visa de long séjour opposé à sa demande présentée pour Mlle Aminata A, ressortissante ivoirienne, née le 15 décembre 1996, qu'il présente comme sa fille, afin qu'elle le rejoigne en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que la filiation de l'enfant Aminata A avec M. A n'était pas établie compte tenu de l'absence de justification par le requérant de son précédent mariage, de l'absence de preuve de filiation par reconnaissance ou par jugement et de l'apparente contradiction entre l'âge annoncé de l'enfant et celui présumé au vu de la photographie produite à l'appui de la demande de visa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif, la commission ait commis une erreur d'appréciation ; qu'ainsi, M. A, qui n'établit pas, au demeurant, l'effectivité des liens entretenus avec l'enfant Aminata A, ne peut se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée et familiale excessive par rapport aux buts poursuivis, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sinaly A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.