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16/04/2008 | FRANCE | N°298639

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 avril 2008, 298639


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2006 et 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE, dont le siège est 80, rue Brochier à Marseille Cedex 5 (13354), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a annulé le jugement du 13 avril 2004 du tribunal administratif de M

arseille rejetant la demande de M. A tendant à la condamnation de L'A...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre 2006 et 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE, dont le siège est 80, rue Brochier à Marseille Cedex 5 (13354), représentée par son président en exercice ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 septembre 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a annulé le jugement du 13 avril 2004 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. A tendant à la condamnation de L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de son hospitalisation et l'a condamnée à verser à M. A la somme de 5 000 euros en réparation de ces préjudices ;

2°) réglant au fond, de rejeter l'appel de M. A contre le jugement du tribunal administratif de Marseille ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavien de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, a été admis en urgence à l'hôpital de la Timone dans la soirée du 16 janvier 1998 en raison d'une crise prolongée d'angor d'évolution croissante ; que la coronarographie pratiquée le lendemain matin a démontré la nécessité d'une intervention chirurgicale immédiate de revascularisation coronarienne pour éviter son décès ; que cette intervention a été aussitôt réalisée ; que, plusieurs jours après cette opération, M. A a présenté des symptômes infectieux qui ont nécessité une seconde intervention, limitée à la reprise de sa sternotomie ; que les prélèvements réalisés lors de cette intervention ont révélé une infection par un staphylocoque doré méti-sensible, qui a été complètement guérie par l'administration d'antibiotiques ; que M. A a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande indemnitaire dirigée contre l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE tendant à la réparation du préjudice résultant de l'infection subie après sa première opération ; que le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril 2004 a rejeté cette demande ; que M. A et la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province ont relevé appel de ce jugement ; que par l'arrêt attaqué, en date du 7 septembre 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à la requête de M. A et rejeté l'appel de la caisse d'assurance maladie ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, pour écarter l'allégation de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE selon laquelle l'infection dont M. A avait été victime à la suite de l'opération réalisée le 17 janvier 1998 était due à un germe dont il était porteur dès avant son admission à l'hôpital La Timone, la cour administrative d'appel a relevé que, si l'expert désigné par le tribunal administratif avait fait état de plusieurs circonstances plaidant en faveur d'une infection endogène, notamment le fait que le germe était présent chez des porteurs sains en dehors du milieu hospitalier et que l'auto-contamination était fréquente, cette hypothèse n'était pas confirmée par des éléments certains, et notamment par des analyses bactériologiques réalisées par l'établissement hospitalier lors de l'hospitalisation ; qu'en estimant ainsi, au vu des éléments dégagés par l'instruction, que la nature endogène de l'infection n'était pas établie, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle en a à bon droit déduit que l'infection révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier, de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ; que par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de L'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE MARSEILLE, à M. Henri A, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales de province et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298639
Date de la décision : 16/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 avr. 2008, n° 298639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean de l'Hermite
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:298639.20080416
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