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09/04/2008 | FRANCE | N°307807

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 09 avril 2008, 307807


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juillet, 24 octobre et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAGES JAUNES, dont le siège est 7, avenue de la Cristallerie à Sèvres (92317) ; la SOCIETE PAGES JAUNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de M. Jean-

Luc A, la décision du 4 juin 2003 du ministre des affaires sociales,...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 24 juillet, 24 octobre et 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PAGES JAUNES, dont le siège est 7, avenue de la Cristallerie à Sèvres (92317) ; la SOCIETE PAGES JAUNES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 mai 2005 du tribunal administratif de Paris annulant, à la demande de M. Jean-Luc A, la décision du 4 juin 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité annulant la décision du 12 décembre 2002 de l'inspecteur du travail de la 2ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine refusant l'autorisation de licenciement de M. A et accordant ladite autorisation et, d'autre part, au rejet de la demande de première instance ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de la SOCIETE PAGES JAUNES et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, pour juger que la SOCIETE PAGES JAUNES ne pouvait être regardée comme ayant fait à M. A, salarié protégé, des propositions suffisantes de reclassement, au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à constater, d'une part, que cette société avait proposé simultanément le même emploi à plusieurs salariés, d'autre part, que certaines des propositions portaient sur des emplois entraînant une baisse substantielle de rémunération, sans rechercher si des emplois équivalents en matière de rémunération à celui précédemment occupé étaient ou non disponibles ; que la cour a ainsi commis une double erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PAGES JAUNES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 avril 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la SOCIETE PAGES JAUNES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE PAGES JAUNES, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A la somme demandée au même titre ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 avril 2007 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE PAGES JAUNES et celles présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PAGES JAUNES, à M. Jean-Luc A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 2008, n° 307807
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/04/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307807
Numéro NOR : CETATEXT000018624337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-04-09;307807 ?
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