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28/03/2008 | FRANCE | N°309977

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2008, 309977


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 28 septembre 2007 dont l'article 2 du dispositif met à la charge du centre hospitalier Sud Réunion le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Réunion le versement à la SCP G. Laugier- J.P.

Caston, avocat de M. A, de la somme de 3 000 euros en application de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 28 septembre 2007 dont l'article 2 du dispositif met à la charge du centre hospitalier Sud Réunion le versement d'une somme de 3 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Réunion le versement à la SCP G. Laugier- J.P. Caston, avocat de M. A, de la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier Sud Réunion,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant que, par l'article 2 de sa décision du 28 septembre 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a imposé au centre hospitalier Sud Réunion de verser une somme de 3 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat, la SCP G. Laugier- J.P. Caston, qui pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, a présenté des conclusions en ce sens dans son mémoire déposé le 9 octobre 2007 ; que, par suite, c'est par une erreur matérielle que le Conseil d'Etat a mis à la charge du centre hospitalier Sud Réunion le versement d'une somme de 3 000 euros au profit de M. A et non de son avocat ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur ainsi commise dans les motifs et le dispositif de l'arrêt et de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Réunion le versement de la somme de 3 000 euros au profit de la SCP G. Laugier- J.P. Caston, avocat de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Considérant que, si cette somme de 3 000 euros a déjà été versée par l'Etat à M. A, il appartient à l'Etat d'émettre, le cas échéant, un titre de perception à l'encontre de l'intéressé afin de recouvrer la somme indûment versée ;




D E C I D E :
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Article 1er : Les motifs de la décision du 28 septembre 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : « Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Réunion la somme de 3 000 euros au profit de la SCP G. Laugier- J.P. Caston, avocat de M. A, sous réserve que la SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ».

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 28 septembre 2007 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : « Article 2 : Le centre hospitalier Sud Réunion versera à la SCP G. Laugier- J.P. Caston, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ».

Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Sud Réunion et à M. David A.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309977
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 309977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:309977.20080328
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