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28/03/2008 | FRANCE | N°292972

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2008, 292972


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2006, l'ordonnance en date du 21 avril 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOSPICES C

IVILS DE LYON, dont le siège est 3, quai des Célestins à Lyon (69002...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 2006, l'ordonnance en date du 21 avril 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, et le mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, dont le siège est 3, quai des Célestins à Lyon (69002), représentés par leur directeur général ; les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 janvier 2006, ayant d'une part, annulé la décision du 17 décembre 2003 du directeur du personnel du centre hospitalier de Lyon-sud affectant M. Bernard A au service d'orthopédie, ensemble la décision confirmative du 25 mars 2004 et d'autre part, enjoint au directeur de réintégrer M. A dans le service long séjour gériatrique dans un délai de 3 mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. A ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat des HOSPICES CIVILS DE LYON et de Me Spinosi, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, aide-soignant exerçant ses fonctions dans le service long séjour de gériatrie du centre hospitalier de Lyon ;Sud des HOSPICES CIVILS DE LYON, a été affecté par une décision du directeur des ressources humaines de l'établissement en date du 17 décembre 2003 au service orthopédie dudit hôpital ; que cette décision de changement de service est motivée « par un contexte de difficultés professionnelles… qui s'est traduit par une altération du climat de confiance qui ne permet plus un travail serein » ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en jugeant que la décision du 17 décembre 2003, avait un caractère disciplinaire, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits soumis à son examen, dont il ressortait que la mesure litigieuse, alors même qu'elle faisait suite à des négligences reprochées à l'intéressé dans l'exécution des tâches qui lui étaient confiées, avait pour objet, dans l'intérêt du service, de mettre un terme à la situation conflictuelle qui s'était développée entre M. A et ses supérieurs hiérarchiques ; que son jugement doit par suite être annulé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non ;recevoir opposée par les HOSPICES CIVILS DE LYON ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision prise le 17 décembre 2003, par le directeur du personnel du centre hospitalier Lyon-sud de changer M. A d'affectation et, en l'absence de choix par l'intéressé se portant sur l'un des postes proposés, de l'affecter au bloc d'orthopédie s'analyse comme une mutation dans l'intérêt du service et n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire non plus qu'aucun principe général, n'exigeait que cette décision soit motivée ;

Considérant, qu'en se fondant sur l'intérêt du service pour prendre cette décision, le directeur du personnel du centre hospitalier n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 décembre 2003 du directeur du personnel du centre hospitalier de Lyon-sud l'affectant au service d'orthopédie ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 17 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée aux HOSPICES CIVILS DE LYON et à M. Bernard A.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292972
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 292972
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:292972.20080328
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