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28/03/2008 | FRANCE | N°282946

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2008, 282946


Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2005, enregistrée le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les recours présentés devant cette cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu le recours enregistré le 20 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE,

et tendant :

1°) à l'annulation du jugement ...

Vu l'ordonnance en date du 11 juillet 2005, enregistrée le 22 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les recours présentés devant cette cour par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Vu le recours enregistré le 20 juin 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, et tendant :

1°) à l'annulation du jugement du 13 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. Richard A, sa décision implicite refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2001 ;

2°) au rejet de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rouen ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,



- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : 1° les gardiens de la paix comptant six ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel… » ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : « Les fonctionnaires ayant acquis les qualifications professionnelles mentionnées à l'article 10-A du décret n° 92-1191 du 6 novembre 1992 modifié… sont dispensés de l'examen professionnel prévu par l'article 12-1° ci-dessus pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de brigadier de police… Toutefois, la non-inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans à compter de la première année où le fonctionnaire remplit les conditions prévues à l'article 12 -1° du présent décret pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier entraîne la perte du bénéfice de ces qualifications » ;

Considérant que pour annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police présentée au titre de l'année 2001 par M. Richard A, gardien de la paix de la police nationale, le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce que M. Richard A, qui avait été déclaré admis aux unités de valeur des qualifications professionnelles prévues par l'article 10A du décret du 6 novembre 1992 à la session 1995, aurait été inscrit au tableau d'avancement pour la première fois au titre de l'année 1996, puis au titre des années 1997 et 1998 et n'avait pas perdu le bénéfice de la dispense d'examen professionnel pour son inscription au tableau d'avancement en 2001 ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en affirmant que M. A avait été inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier de police en 1996, puis en 1997 et 1998, le tribunal s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que le ministre de l'intérieur est dès lors fondé à demander l'annulation pour ce motif du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant que les conclusions de la demande présentée par M. A doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2001 ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de ce que la requête ne serait pas dirigée contre une décision administrative ne peut, par suite, qu'être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. Richard A, gardien de la paix de la police nationale, qui avait été, ainsi qu'il a été dit ci ;dessus, déclaré admis aux unités de valeur des qualifications professionnelles prévues par l'article 10A du décret du 6 novembre 1992 à la session 1995, était dispensé de l'examen professionnel prévu au 1° de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 précité pour être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier de police à condition de l'être dans un délai de 5 ans à compter de la première année où il avait acquis les droits aux unités de valeur ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'a pas été inscrit au tableau d'avancement au cours des années 1996 à 1998, il a été inscrit au tableau pour l'année 1999 ; que la circonstance qu'il ait été ultérieurement radié de ce tableau en raison de son refus d'être affecté sur le poste qui lui était proposé n'a pas eu pour effet de lui faire perdre les droits attachés à l'inscription au tableau par l'effet des dispositions de l'article 21 du décret du 9 mai 1995 précité ; que par suite en estimant qu'il avait perdu en 2001 le bénéfice des qualifications professionnelles acquises en 1995, faute d'avoir été inscrit au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans à compter de la première année où il a rempli les conditions prévues au 1° de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 précité, le ministre de l'intérieur a commis une erreur de droit ; que par suite, M.A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2001 ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 13 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La décision implicite du ministre de l'intérieur refusant d'inscrire M. A au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2001 est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Richard A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282946
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2008, n° 282946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Olson Terry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:282946.20080328
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