Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser la somme de 12 500 F en réparation du préjudice matériel et la somme de 5 000 F au réparation des troubles dans les conditions d'existence subis, du fait d'un accident de la circulation, par son épouse le 5 avril 1999 ;
2°) de condamner le département du Var à lui verser une somme de 2 667 euros avec intérêts et intérêts des intérêts échus à la date du 4 août 2001 et à chaque date anniversaire annuelle ultérieure ;
3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de la SCP Boutet, avocat du département du Var,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme A a été victime d'un accident de la circulation le 5 avril 1999 sur la route départementale n° 562 entre les communes de Val et de Carcès ; que M. André A, son mari, a demandé au département du Var une indemnité en réparation des préjudices matériels et des troubles dans les conditions d'existence occasionnés par cet accident qu'il estimait imputable à un défaut d'entretien du virage « dangereux » où s'est produit cet accident ; que, par un jugement du 25 avril 2006, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions présentées par M. A ;
Considérant qu'il incombait au département du Var et non à M. A d'apporter la preuve que l'ouvrage dont s'agit avait été normalement entretenu ; qu'ainsi, en relevant qu'aucun défaut d'entretien de la voie susmentionnée de nature à engager la responsabilité de l'administration n'était établi, le tribunal administratif de Nice a inversé la charge de la preuve et commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Var la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'intéressé, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le département au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 25 avril 2006 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Var tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. André A, au département du Var et au tribunal administratif de Nice.