Vu l'ordonnance du 23 mai 2006, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 2006, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 juin 2005, présentée par la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME ; la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME demande :
1°) l'annulation du jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M et Mme A, en tant qu'il excède 40% de son montant, le titre exécutoire émis le 26 septembre 2002 à leur encontre par la commune de Bois-Guillaume pour un montant de 98 796,63 euros en vue du recouvrement du montant de travaux de comblement d'une marnière située sous leur propriété, ..., exécutés par la commune en vertu d'un jugement du tribunal administratif du 20 novembre 2001 l'autorisant à faire procéder d'office, aux frais de M. et Mme A, aux travaux prescrits par un arrêté de péril du maire du 31 août 2001 ;
2°) le rejet de la demande de M. et Mme A devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Philippe A et Mme Anne Claude A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement du 20 novembre 2001 devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur, autorisé le maire de Bois-Guillaume à faire procéder d'office, aux frais de M. et Mme A, aux travaux de comblement de la marnière située sous leur propriété du ..., qui avaient été prescrits par un arrêté du maire du 31 août 2001 pris en application des dispositions de l'article L. 511-1 du même code ; que, par un jugement du 24 mars 2005 dont la commune de Bois-Guillaume demande l'annulation, le tribunal administratif a réduit le montant de l'état exécutoire émis le 26 septembre 2002 à l'encontre de M. et Mme A par le maire, en application de l'article L. 511-4 du même code, pour le recouvrement de la totalité du coût, supporté par la commune, des travaux de comblement de la marnière, au motif que les intéressés n'étaient redevables du montant des travaux qu'en tant que ceux-ci consistaient à combler la partie de la marnière située sous leur propriété et non pas en tant qu'ils consistaient à combler la partie de la marnière située sous le domaine public communal ; que, dans le dernier état de leurs conclusions, M. et Mme A ne demandent plus, par la voie d'un pourvoi incident, l'annulation de l'état exécutoire dans sa totalité ;
Considérant, en premier lieu, qu'en interprétant le jugement du 20 novembre 2001 comme, d'une part, n'autorisant la commune à exécuter d'office aux frais de M. et Mme A que le comblement de la partie de la marnière située sous leur propriété et comme, d'autre part, laissant à la charge de la commune le surplus des frais nécessaires pour combler la totalité de la marnière, le tribunal administratif ne s'est pas mépris sur la portée de ce jugement ; qu'il n'a pas, dès lors, commis d'erreur de droit en jugeant que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à ce jugement ne permettait pas à la commune de recouvrer la totalité du coût des travaux à l'encontre de M. et Mme A ;
Considérant, en deuxième lieu, que la commune ne saurait en tout état de cause utilement contester la qualification juridique que le tribunal administratif a donnée à la partie des travaux dont il a jugé que le coût ne pouvait être mis à la charge de M. et Mme A, dès lors que le tribunal administratif s'est ainsi fondé sur un motif surabondant ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas dénaturé les pièces du dossier en affirmant que la marnière se situait principalement sous le domaine public communal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 24 mars 2005 ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME le paiement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Philippe A et à la COMMUNE DE BOIS-GUILLAUME.