Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE PGA, dont le siège est 39, avenue d'Iéna à Paris Cedex 16 (75783) ; la SOCIETE PGA demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme irrecevable sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 12 octobre 2006 du tribunal administratif de Paris qui n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 et, d'autre part, au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Guéguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE PGA,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de respecter cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la requête présentée devant cette juridiction par la SOCIETE PGA n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué rendu par le tribunal administratif de Paris le 12 octobre 2006, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'ainsi, la SOCIETE PGA, faute de s'être acquittée de l'obligation impartie par les dispositions sus-analysées, s'est exposée à voir sa requête immédiatement rejetée comme irrecevable ;
Considérant toutefois que, sur l'initiative du greffe de la cour, la copie de la lettre de notification du jugement attaqué avait été demandée au tribunal administratif, qui avait répondu par télécopie en joignant une copie dudit jugement avant que ne soit rendue l'ordonnance attaquée ; que, dans ces conditions, le président de la cour a commis une erreur de droit en rejetant la requête pour absence de production dudit jugement ; qu'ainsi, la SOCIETE PGA est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 23 janvier 2007 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PGA, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.