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22/02/2008 | FRANCE | N°312252

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 février 2008, 312252


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-1468 du 15 octobre 2007 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et portant convocation des électeurs, en tant qu'il n'a pas prévu que les élections aient lieu, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, à des dates antérieures à celles du premier et du second tour du scr

utin dans le reste du territoire national ;

2°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Auguste A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-1468 du 15 octobre 2007 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux et portant convocation des électeurs, en tant qu'il n'a pas prévu que les élections aient lieu, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, à des dates antérieures à celles du premier et du second tour du scrutin dans le reste du territoire national ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 19 février 2008 par M. A ;

Vu la note en délibéré présentée le 21 février 2008 par M. ;

Vu la Constitution, notamment son article 3 ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2005-1563 du 15 décembre 2005, notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs. » ; que l'article 1er de la loi du 15 décembre 2005 prorogeant la durée du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux renouvelables en 2007 dispose : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 227 du code électoral, le renouvellement des conseils municipaux prévu en mars 2007 se déroulera en mars 2008. » ; qu'en application de ces dispositions combinées, le décret du 15 octobre 2007, pris en conseil des ministres, convoque les électeurs le dimanche 9 mars 2008 pour le premier tour de scrutin de l'élection des conseillers municipaux et le dimanche 16 mars 2008 pour le second tour de scrutin, dans les communes où il sera nécessaire ; que M. A, électeur en Guadeloupe, demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 octobre 2007 en tant qu'il n'a pas prévu que les élections aient lieu, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, à des dates antérieures à celles du premier et du second tour du scrutin dans le reste du territoire national ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du code électoral : « Le scrutin ne dure qu'un seul jour. » et qu'aux termes de l'article L. 55 du même code : « Il a lieu un dimanche.» ;

Considérant que la circonstance qu'un même scrutin se déroule à des heures différentes, compte tenu notamment du décalage horaire qui résulte de la situation géographique des différents départements et collectivités concernés, et qu'ainsi, des informations relatives au vote d'une partie du corps électoral soient susceptibles d'être connues des autres électeurs avant la fermeture de leurs bureaux de vote, n'est pas, par elle-même, de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à porter atteinte à la libre expression des suffrages et à l'égalité entre les électeurs ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en n'anticipant pas le scrutin d'une semaine par rapport au reste du territoire national et notamment à la métropole, dans les départements d'Amérique, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, l'auteur du décret attaqué aurait méconnu les principes constitutionnels d'égalité du suffrage et de libre expression du suffrage ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

----------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste A, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312252
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2008, n° 312252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:312252.20080222
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