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13/02/2008 | FRANCE | N°307079

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 13 février 2008, 307079


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en sÃ

©ance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 2 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, officier sous contrat admis par arrêté du 2 avril 2007 au bénéfice, à compter du 1er juillet 2007, d'une pension militaire de retraite, a sollicité du ministre de la défense la révision de cette pension afin de se voir attribuer le bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 2 mai 2007, le ministre de la défense a rejeté cette demande ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants./ II. - Ouvrent droit à cette majoration :/ Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;/ Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;/ Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;/ Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;/ Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanente./ III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale./ Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire./ IV. - Le bénéfice de la majoration est accordé :/ Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;/ Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au III ci-dessus./ V. - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article L. 15. ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 1° tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;/ 2° après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 512-2 du même code : Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans, sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a élevé les deux enfants issus du mariage précédent de sa compagne, Mme B, nés respectivement le 1er mai 1977 et le 8 avril 1980, ainsi que sa fille Marie née le 19 février 1987 de son union avec Mme B ; que si M. A soutient que les deux premiers enfants de Mme B ont rejoint son domicile dès le 1er mars 1988, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'exercice de l'autorité parentale sur ces enfants n'a été transféré à leur mère, par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 9 mars 1988, qu'à compter du 1er juillet 1988 ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme ayant élevé Damien B, qui a atteint l'âge de vingt ans le 1er mai 1997, pendant la totalité de la durée de neuf ans fixée par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc A et au ministre de la défense.

Une copie pour information sera transmise au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307079
Date de la décision : 13/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2008, n° 307079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2008:307079.20080213
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