Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 4 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Michel C, demeurant ... ; M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2007 du maire de la commune de Mirabeau accordant un permis de construire à M. Christian B et à Mme Violette A ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mirabeau, de M. B et de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme Michel C et de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. Christian B et de Mme Violette A,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme C demandent l'annulation de l'ordonnance du 6 août 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'arrêté du 12 février 2007 du maire de Mirabeau accordant un permis de construire à M. Christian B et à Mme Violette A ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : (...) Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (...) / Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques (...) qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. (...) / Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. et qu'aux termes de l'article R. 421-1-2 du même code : Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire peut être délivré sans que le projet n'ait été établi par un architecte, soit si les travaux concernent exclusivement le réaménagement intérieur ou n'entraînent pas de modifications visibles de l'extérieur, soit s'ils portent sur une surface totale de plancher hors oeuvre nette inférieure à 170 m² ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, d'une part, les photographies et photomontages joints à la demande de permis de construire font apparaître des modifications visibles sur la façade de l'immeuble ; que, d'autre part, la demande de permis de construire fait apparaître que la surface de plancher initiale du bâtiment dont la transformation a été autorisée était de 76,16 m² et l'extension sollicitée de 144,43 m², soit une superficie totale supérieure au seuil de 170 m² ; que, dès lors, le dossier de demande de permis de construire devait comporter un projet architectural établi par un architecte ; qu'en l'absence d'un tel projet, le permis attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de recourir à un architecte n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 12 février 2007 du maire de Mirabeau, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces qui lui étaient soumises ; que, par suite, M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme C ;
Considérant, d'une part, que, eu égard au caractère difficilement réversible de travaux autorisés par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être regardée comme remplie lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ; qu'en l'espèce, il n'est fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la constatation que la condition d'urgence est remplie ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le recours à un architecte serait obligatoire pour ces travaux, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ; qu'en revanche, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens invoqués par M. et Mme C et tirés, d'une part, du fait que les travaux autorisés nécessiteraient l'autorisation des copropriétaires, et, d'autre part, du défaut, dans la demande de permis de construire, du volet paysager prévu par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ne paraissent pas de nature à faire naître un tel doute ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de M. et Mme C et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 février 2007 du maire de Mirabeau ;
Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre en application des mêmes dispositions à la charge de la commune de Mirabeau le versement à M. et Mme C d'une somme de 1 000 euros et à la charge de M. B et de Mme A le versement par chacun à M. et Mme C d'une somme de 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 6 août 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 12 février 2007 du maire de Mirabeau est suspendue.
Article 3 : La commune de Mirabeau versera une somme de 1 000 euros et M. B et Mme A verseront chacun une somme de 500 euros à M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel C, à M. Christian B, à Mme Violette A et à la commune de Mirabeau. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.