Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 mars 2004, 16 juillet 2004, 6 avril 2005 et 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 janvier 2004 en tant que, après avoir fait droit à ses conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle d'une ordonnance du 19 juin 2002 rejetant comme irrecevable son appel, elle l'a rejeté au fond ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une cour administrative d'appel ;
3°) subsidiairement, de faire droit à sa requête d'appel et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que, par ordonnance du 19 juin 2002, le président de la première chambre de cette cour a rejeté comme irrecevable l'appel formé par M. A, inspecteur des impôts affecté à la direction des services fiscaux des Deux-Sèvres, contre le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général des impôts avait abaissé de 16,50 à 16,25 sa notation afférente à l'année 1996 et au rétablissement de cette notation à 16,50, d'autre part, à l'annulation d'un rapport de vérification partielle des services du 17 mars 1997, et, enfin, au remboursement du timbre fiscal de 100 F (15 euros), acquitté lors de l'introduction de sa demande ; que, saisie par l'intéressé d'un recours en rectification d'erreur matérielle, la même cour y a fait droit par l'article 1er de son arrêt du 15 janvier 2004, en tant qu'il était dirigé contre cette ordonnance ; que par l'article 2 de son arrêt, contre lequel le pourvoi doit être regardé comme dirigé, la cour a rejeté au fond l'appel de M. A ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application » ; qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, statuant sur la légalité de la notation de M. A pour l'année 1996, la cour administrative d'appel de Bordeaux a nécessairement fait application des textes relatifs aux conditions générales de notation des fonctionnaires ; que ces textes ne sont mentionnés ni dans les visas de l'arrêt ni dans ses motifs ; qu'ont ainsi été méconnues les prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
Considérant que M. A reprend en appel ses conclusions dirigées contre un « rapport de vérification partielle », que le tribunal administratif de Poitiers avait rejetées comme irrecevables ; qu'à l'appui de sa contestation de l'abaissement de 16,50 à 16,25 de sa notation au titre de l'année 1996 et des appréciations écrites dont cette décision était assortie, il reprend l'argumentation qu'il avait présentée en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter l'ensemble des conclusions d'appel de M. A ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des frais de timbre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 15 janvier 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête d'appel présentée par M. A et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.