Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES ; le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'arrêté du président du conseil général des Hautes-Alpes en date du 10 octobre 2006 ayant mis fin aux fonctions de rédacteur territorial stagiaire de Mme A, à l'issue de son stage, pour insuffisance professionnelle ;
2° ) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande présentée par Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 6 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES et de la SCP Boutet, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 5 octobre 2005, le président du conseil général des Hautes-Alpes a recruté Mme A en qualité de rédacteur territorial stagiaire, à compter du 10 octobre 2005 ; qu'après avis de la commission administrative paritaire, le président du conseil général des Hautes-Alpes a, par un arrêté du 10 octobre 2006, refusé de titulariser l'intéressée et mis fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle ; que, par une ordonnance du 22 décembre 2006, contre laquelle le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'arrêté du 10 octobre 2006 en désignant deux moyens qui lui paraissaient susceptibles, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de cette décision tirés de ce que Mme A n'avait pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier et de ce que les motifs retenus par le département n'étaient pas de nature à justifier son licenciement ;
Considérant qu'un agent public, ayant à la suite de son recrutement la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; que Mme A a fait l'objet d'un licenciement en fin de stage et non comme elle le soutient en cours de stage ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 10 octobre 2006 le moyen tiré de ce que l'intéressée n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier ;
Considérant toutefois que, contrairement à ce que soutient le département, le juge des référés n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ce licenciement était dépourvu de motifs de nature à le justifier ; que ce motif de l'ordonnance suffit à la justifier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTES-ALPES et à Mme Anaïs A.