Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 13 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE (CCBB), dont le siège est 3, avenue Arsène d'Arsonval Cenord BP 8000 à Bourg-en-Bresse (01008) ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à la requête d'appel de M. Bernard A, d'une part, a annulé l'arrêté du 31 mai 2001 du président de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse prononçant le licenciement de M. A, d'autre part, a condamné la communauté à verser à ce dernier une indemnité de 23 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE (CCBB) et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par l'arrêté du 31 mai 2001, le président de la communauté d'agglomération de Bourg-en-Bresse a prononcé le licenciement de M. A, engagé par un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de directeur du service économique intercommunal de cet établissement public ;
Considérant qu'une décision de licenciement peut être légalement prise dans l'intérêt du service quand le comportement de l'agent est de nature à nuire au bon fonctionnement du service, en raison notamment de difficultés relationnelles existant entre l'intéressé et d'autres agents ou des usagers du service public ;
Considérant qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que la mesure de licenciement ne pouvait être justifiée par l'intérêt du service, dès lors qu'elle ne se fondait sur aucun élément extérieur à la manière de servir de l'agent ; que, par suite, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros que demande la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 13 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : M. A versera à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE BOURG-EN-BRESSE, à M. Bernard A, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.