Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2006 par laquelle le consul général de France à Douala lui a refusé un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Douala de lui délivrer le visa demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Douala de lui accorder le visa qu'il sollicitait afin de se rendre en France pour motifs professionnels ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, un visa de court séjour, permettant de séjourner dans l'espace Schengen quatre-vingt-dix jours par semestre pendant une période de deux ans, a été accordé à M. A le 20 décembre 2006 ; que ce dernier, qui avait précédemment obtenu et fait renouveler des visas de court séjour, n'établit pas qu'il aurait demandé la délivrance d'un visa de long séjour et demande lui-même à ce qu'un non-lieu soit prononcé ; que, par suite, la requête de M. A est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre des affaires étrangères et européennes.