Vu la requête enregistrée le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux, présentée par M. A demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 04 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours contre le rejet de sa demande de placement en congé spécial à compter du 1er septembre 2006 au 14 juillet 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 77-907 du 27 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat : Jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être placés en congé spécial, sur leur demande, les colonels ou officiers de grade correspondant se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;
Considérant que, par la décision contestée, le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a confirmé le rejet de la demande de congé spécial de M. A, colonel à la direction interarmées du service des essences des armées en région Atlantique ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 30 octobre 1975 que le ministre de la défense peut faire droit à une demande de congé spécial au regard de l'intérêt du service ; qu'en l'espèce, M. A ayant exprimé le 16 mai 2005 son souhait de rester en service jusqu'au terme de sa carrière, fixé au 14 juillet 2009, le ministre avait arrêté le plan de gestion des officiers supérieurs des essences des armées et décidé de la mutation du requérant à la date de la décision contestée ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire droit à la demande de congé spécial de M. A le ministre ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'intérêt du service; que par conséquent la requête de M. A, qui n'est pas fondé à demander que le mémoire du ministre soit écarté des débats, doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard-Yves A et au ministre de la défense.