La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°296568

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 296568


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mohra bent ali A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décre...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mohra bent ali A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 26 septembre 2005, par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé son visa d'entrée et de long séjour en France ;

Considérant que pour refuser à Mme A son titre de séjour, la commission s'est fondée sur deux motifs, d'une part sur le fait que son fils ne contribuait pas régulièrement et substantiellement à ses besoins en Tunisie et qu'elle ne pouvait ainsi être regardée comme étant à charge, d'autre part sur l'insuffisance de ses ressources et de celles de son fils pour financer son séjour en France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie d'aucune ressource personnelle ; que son fils, qui se propose de l'accueillir, ne dispose que de ressources mensuelles d'environ 1 600 euros pour un foyer de quatre personnes ; qu'ainsi, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en constatant que l'intéressée ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer un séjour de longue durée en France ; qu'à supposer que le second motif de la décision tiré de ce que Mme A ne peut être regardée comme étant à charge de son fils résidant en France, soit entaché d'une erreur matérielle, il résulte toutefois de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur l'autre motif tiré de l'insuffisance de ses ressources et de celles de son fils pour financer son séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis lui refusant un visa de long séjour ; que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mohra bent ali A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296568
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 296568
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Hubert Legal
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296568.20071221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award