La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°283418

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 283418


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B A, demeurant chez M. B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire d

evant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Offi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 5 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B A, demeurant chez M. B ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. B A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre la décision du 18 mai 2005 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de l'admettre au statut de réfugié ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003 et repris à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) La commission comporte des sections comprenant chacune (...) / 3° Une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'office (...) » ;

Considérant que la mention de la qualité en laquelle siègent les membres d'une formation de jugement n'est pas au nombre des mentions obligatoires de ce jugement ; que M. Mathieu, chef de service de l'Office des migrations internationales, a été nommé assesseur à la Commission des recours des réfugiés, sur proposition du ministre des affaires étrangères, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 31 décembre 2004 en tant que personnalité qualifiée conformément à l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi du 10 décembre 2003 et codifié à l'article L. 732-1 du code susmentionné ; que si la décision de la Commission des recours des réfugiés du 18 mai 2005 mentionne par erreur que M. Mathieu a siégé en qualité de « représentant de l'administration », cette erreur matérielle est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que l'attestation délivrée par le greffier du tribunal de Mannar et datée du 24 janvier 2001, produite en photocopie sans être accompagnée de l'original, ne présente pas de garanties d'authenticité suffisantes, les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de demander au requérant de leur fournir un original de cette pièce, n'ont pas dénaturé la pièce produite et en ont souverainement apprécié la force probante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la Commission des recours des réfugiés, en jugeant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, a porté sur les faits qui lui étaient fournis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant, en troisième lieu, que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié ; que M. A, entré en France en 2002, alors qu'il était majeur, âgé de 26 ans, ne saurait, dès lors, se prévaloir du principe de l'unité de la famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2007, n° 283418
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 283418
Numéro NOR : CETATEXT000018007878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-21;283418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award