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21/12/2007 | FRANCE | N°282709

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 282709


Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 24 juin 2005, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'EN

SEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et tendant à l'annulatio...

Vu l'ordonnance en date du 12 juillet 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 24 juin 2005, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et tendant à l'annulation du jugement du 22 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la décision du vice-recteur de l'académie de Mayotte accordant une indemnité forfaitaire pour changement de résidence à M. André A en tant que cette décision ne prévoit pas le versement d'une indemnité correspondant au déplacement de l'intéressé de Mayotte à la commune de Chouzelot (Doubs), effectué à l'occasion d'un congé administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. André A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, professeur des écoles, a été muté de Mayotte à La Réunion ; qu'avant de prendre ses fonctions à La Réunion le 13 septembre 2003, M. A a bénéficié d'un congé administratif de deux mois pendant lesquels il a séjourné à Chouzelot (Doubs) ; que par jugement du 22 avril 2005, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mamoudzou a annulé une décision du vice-recteur de l'académie de Mayotte accordant à M. A une indemnité forfaitaire de changement de résidence sur la base de la distance orthodromique entre Mayotte et La Réunion, en tant que cette décision ne prévoit pas le versement d'une indemnité correspondant au déplacement entre Mayotte et Chouzelot, en considérant que l'intéressé était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacement des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, selon lesquelles « le congé administratif acquis au terme d'une affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte (...) ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage de l'agent et, le cas échéant, de sa famille et à l'indemnité forfaitaire de transport de bagages ou de changement de résidence prévue à l'article 38 du présent décret, vers sa résidence habituelle ou sa résidence administrative d'origine, dès lors qu'elle se situe sur le sol national (...). » ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours :

Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 que les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'aux déplacements des personnels civils de l'Etat soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit enfin entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que, par suite, ce décret ne saurait s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'il résulte également du même article 1er que sont seuls considérés comme territoires d'outre-mer, pour l'application du décret, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ;

Considérant que les déplacements de M. A, tant de Mayotte vers le territoire métropolitain que de celui-ci vers Mayotte, ne comportaient aucun territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mamoudzou a commis une erreur de droit en se fondant sur l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 pour annuler la décision du 2 juillet 2001 ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils: / (...) 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir. (...) / 4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer. / (...) Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer. (...) » ; que, par suite, la prise en charge des frais engagés par M. A à l'occasion de sa mutation entre Mayotte et La Réunion relevaient exclusivement des dispositions de ce décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du même décret du 12 avril 1989 : « (...) La prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance orthodromique de ce parcours étant fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » ; qu'aucune disposition de ce décret ne prévoit que le trajet effectué à l'occasion d'un congé administratif droit entrer en ligne de compte dans le calcul de l'indemnité pour changement de résidence ; qu'ainsi la décision attaquée par laquelle l'indemnité versée à M. A a été calculée sur les seuls frais de déplacement entre Mayotte et La Réunion trouve son fondement dans le décret du 12 avril 1989, invoqué par le ministre devant le Conseil d'Etat ; que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du vice-recteur de Mayotte en tant que cette décision ne prévoit pas le versement d'une indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant au déplacement entre Mayotte et la métropole ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mamoudzou du 22 avril 2005 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. André A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282709
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 282709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP VUITTON, VUITTON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282709.20071221
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