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19/12/2007 | FRANCE | N°227250

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19 décembre 2007, 227250


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2000 et 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRIANCON BUS, dont le siège est situé Chemin du Pont Baldy à Fontchristianne, Briançon (05100), représentée par son gérant en exercice et M. André A, domicilié à la même adresse ; la SOCIETE BRIANCON BUS et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a seulement fait droit partiellement à leur req

uête en annulant le jugement du 2 mai 1995 du tribunal administratif de Ma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2000 et 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BRIANCON BUS, dont le siège est situé Chemin du Pont Baldy à Fontchristianne, Briançon (05100), représentée par son gérant en exercice et M. André A, domicilié à la même adresse ; la SOCIETE BRIANCON BUS et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a seulement fait droit partiellement à leur requête en annulant le jugement du 2 mai 1995 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Briançon à leur payer les intérêts et frais de retard afférents aux indemnités prévues dans la convention du 15 décembre 1992 signée avec ladite commune et relative à la nomination de M. A en qualité de directeur de la société d'économie mixte des transports interurbains de Briançon (SEMITUB), et, d'autre part, a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la même commune à leur payer des intérêts et frais de retard sur les indemnités déjà versées et une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce que M. A n'a pas été nommé en qualité de directeur de ladite société ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner la commune de Briançon à leur verser les sommes qui leur sont dues ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Briançon une somme de 2 286,73 euros (15 000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 repris à l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE BRIANCON BUS et de M. A,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par délibération du 14 décembre 1992, le conseil municipal de Briançon a décidé du principe d'une transaction avec la SOCIETE BRIANCON BUS à l'effet de mettre fin, moyennant notamment le versement d'indemnités transactionnelles, aux litiges l'opposant à cette dernière relatifs à l'exploitation d'une ligne de transport urbain de voyageurs et autorisé le maire à signer cette transaction ainsi que toutes les pièces relatives au règlement du contentieux intenté contre la commune par ladite société ; que la SOCIETE BRIANCON BUS et M. A se pourvoient contre l'arrêt du 21 septembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la commune de Briançon soit condamnée à leur verser des intérêts et frais de retard sur les indemnités déjà versées en application de cette convention, ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce que M. A n'a pas été nommé directeur de la société SEMITUB ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. » ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa conclusion entraîne la nullité de ce contrat ; qu'il résulte de ces dispositions que la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé que la transaction avait été signée le 15 décembre 1992 alors que la délibération n'avait été transmise au représentant de l'Etat dans le département que le 23 décembre 1992, a pu, sans erreur de droit, en déduire que la délibération n'était pas exécutoire à la date à laquelle la convention a été conclue et que celle-ci, signée à une date où le maire n'avait pas reçu compétence pour le faire, était nulle et de nul effet ; que la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur matérielle en relevant que la délibération ne comportait pas d'engagement de la commune à verser les indemnités au plus tard le 31 décembre 1992 ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant, pour rejeter les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune de Briançon à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'avait pas été nommé directeur de la SEMITUB, que celui-ci n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'une telle promesse, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier soumises à son examen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE BRIANCON BUS et de M. A doit être rejetée ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence :

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE BRIANCON BUS et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRIANCON BUS, à M. André A, à la commune de Briançon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 227250
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2007, n° 227250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson Terry
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:227250.20071219
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