Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Svetoslav A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle la commission de pratique artistique pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique, spécialité arts plastiques, a rejeté sa demande d'admission à concourir à la session de 2005 de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-894 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 : Les candidats au concours externe sur titres (...) avec épreuves (spécialité Arts plastiques) d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (...) ou / d) justifier d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 13 septembre 2006, postérieure à l'introduction du pourvoi, le ministre de la culture et de la communication, compétent en application des dispositions précitées pour apprécier la pratique artistique des personnes qui ne sont pas titulaires des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, a retiré la décision défavorable du 20 octobre 2005 prise par la commission de pratique artistique pour l'accès au concours externe de professeur territorial d'enseignement artistique relative à la candidature de M. A et rejeté lui-même cette candidature après un nouvel examen du dossier par la commission de pratique artistique ; que, dès lors, la requête de M. A, dirigée contre la seule décision du 20 octobre 2005, est devenue sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Svetoslav A, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de la culture et de la communication.