La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2007 | FRANCE | N°280199

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 12 novembre 2007, 280199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me A..., demeurant ... et pour la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE, dont le siège est 1130, route de Pegomas à Mouans-Sartoux (06370), représentée par son gérant en exercice ; Me A... et la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement du 20 n

ovembre 2001 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 5 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me A..., demeurant ... et pour la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE, dont le siège est 1130, route de Pegomas à Mouans-Sartoux (06370), représentée par son gérant en exercice ; Me A... et la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 2001 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice et de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Me A... et de la SOCIETE EXPRESS BOIS DE CHAUFFE,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré par la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE de ce que les impositions contestées par elle auraient été établies à l'issue d'une procédure de redressement irrégulière du fait d'une insuffisante motivation de la notification de redressement en date du 14 février 1991, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant sienne la motivation retenue par le tribunal administratif sur le même point, s'est fondée sur la circonstance que la société ne produisait pas davantage qu'en première instance la notification de redressement contestée ; que si la cour, qui disposait dans le dossier qui lui était soumis des extraits appropriés de la notification, produits par la société, s'estimait imparfaitement éclairée par ces extraits, il lui incombait d'exercer son pouvoir de direction de l'instruction en invitant les parties à compléter le dossier en versant l'original ou une copie de la notification dans son intégralité ; qu'en statuant ainsi qu'il a été dit, la cour administrative d'appel a entaché l'arrêt d'irrégularité ; que les requérants sont, par suite, fondés à demander que l'article 2 de cet arrêt soit annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition résultant de l'insuffisante motivation de la notification de redressement, le tribunal a jugé que la société requérante ne l'avait pas mis à même de statuer sur ce moyen en ne produisant pas dans l'instance l'intégralité de cette notification alors qu'il s'était abstenu d'inviter les parties à produire le document en cause ; qu'en se prononçant pour ce motif, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et d'évoquer pour statuer au fond ;

Considérant que la notification de redressement en date du 14 février 1991 mentionne l'ensemble des éléments de fait et de droit ayant servi à déterminer les bases rectifiées de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1988, 1989 et 1990 et à justifier l'application des pénalités y afférentes ; qu'en particulier, cette notification indique en quoi l'imprécision des factures privait de toute force probante le montant des recettes figurant en comptabilité ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE à l'appui de sa demande en décharge des impositions litigieuses, cette notification de redressement était suffisamment motivée ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les motifs de rejet de sa comptabilité est insuffisant manque en fait dès lors que sa comptabilité n'a pas été rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me A...et la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er mars 2005 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 novembre 2001 sont annulés.

Article 2 : La demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, formée par la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Me A...et de la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MeA..., à la SARL EXPRESS BOIS DE CHAUFFE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 280199
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 nov. 2007, n° 280199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280199.20071112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award