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09/11/2007 | FRANCE | N°293987

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 09 novembre 2007, 293987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 16 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2005 du directeur du centre hospitalier spécialisé Paul-Guiraud de Villejuif opérant une retenue de 1/30e sur son salaire pour absence de service fait le 16 mai 2005 et l'a, d'autre part, condam

née à une amende pour recours abusif de 500 euros ;

2°) réglant l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin et 16 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Claire A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2005 du directeur du centre hospitalier spécialisé Paul-Guiraud de Villejuif opérant une retenue de 1/30e sur son salaire pour absence de service fait le 16 mai 2005 et l'a, d'autre part, condamnée à une amende pour recours abusif de 500 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif ;

3°) de mettre à la charge dudit centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 12 août 1937 portant publication de la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail du 28 juin 1930 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu la charte sociale européenne révisée faite à Strasbourg le 3 mai 1996, publiée par le décret n° 2000-110 du 4 février 2000 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;

Vu les décrets n°s 2002-8 et 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de Mme A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du centre hospitalier Paul Guiraud,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il rejette la demande de Mme A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...)./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le premier mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier Paul Guiraud, enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 janvier 2006 et visé par le jugement attaqué, a été communiqué à la requérante ; que par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat délégué du tribunal aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a introduit dans le code du travail un article L. 212-16 ainsi rédigé : « Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés.../ Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité.../ Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte... » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Pour les fonctionnaires et agents non-titulaires relevant (...) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (...) la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : (...)/ - dans la fonction publique hospitalière (...) cette journée prend la forme d'une journée fixée par les directeurs des établissements, après avis des instances concernées ; (...)/ A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité des personnels cités au premier alinéa est fixée au lundi de Pentecôte. » ;

Considérant que les dispositions législatives précitées étant d'application immédiate, les directeurs d'établissements hospitaliers ont pu légalement fixer la date de la journée de solidarité, en application desdites dispositions, sans qu'aient été préalablement modifiés le décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés au même article 2, ni que la notion d'« instance concernée » ait été définie par la voie réglementaire ; qu'ainsi, en estimant que les dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 étaient applicables, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 ne font pas obligation de procéder à une consultation préalable des instances concernées lorsque, à défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité est, en application de loi, fixée au lundi de Pentecôte ; qu'en estimant que le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud n'était pas tenu d'organiser les modalités de la concertation préalablement à la fixation de la date de la journée de solidarité, dès lors qu'à défaut de décision intervenue avant le 31 décembre 2004, celle-ci était légalement fixée au 16 mai 2005, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que si les articles 4 de la Convention de l'Organisation internationale du travail C 29 sur le travail forcé du 28 juin 1930 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent le travail forcé, l'article 2 de la convention C 29 et l'alinéa 3 de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales excluent que soit considéré comme travail forcé ou obligatoire tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales ; que, par suite, en jugeant que la mise en place, par la loi précitée du 30 juin 2004, d'une journée de solidarité destinée à assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et d'une contribution additionnelle pour les employeurs, qui fait partie des obligations civiques normales, ne méconnaît pas les stipulations de ces conventions internationales, le tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la participation à une grève peut entraîner pour les fonctionnaires hospitaliers l'application d'une retenue sur leur traitement par l'employeur et qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : « L'absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de traitement frappée d'indivisibilité... » ; qu'en l'absence de service fait, le directeur du centre hospitalier a pu légalement opérer une retenue sur le traitement des agents de l'établissement qui se sont déclarés grévistes le 16 mai 2005 ; que la circonstance que les agents qui ont régulièrement assuré leur service ce lundi de Pentecôte aient perçu une prime habituellement versée aux agents appelés à travailler un jour férié n'est pas de nature à entacher cette décision d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ;

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a infligé à Mme A une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ;

Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que la qualification juridique à laquelle il se livre pour estimer qu'une requête présente un caractère abusif peut être utilement discutée devant le juge de cassation ; que le montant de l'amende relève, en revanche, de son pouvoir souverain d'appréciation ;

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de Mme A et aux moyens qui y étaient développés le tribunal administratif de Melun l'a inexactement qualifiée d'abusive ; que son jugement doit, par suite, être annulé en tant qu'il a condamné Mme A à une amende pour recours abusif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Paul Guiraud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A une somme de 100 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Paul Guiraud et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 2 février 2006 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Mme A versera au centre hospitalier Paul Guiraud la somme de 100 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire A et au centre hospitalier Paul Guiraud.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 293987
Date de la décision : 09/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - RÉDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF - EXIGENCE D'UNE MOTIVATION SPÉCIALE - ABSENCE.

54-06-04-02 Le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF - A) EXIGENCE D'UNE MOTIVATION SPÉCIALE - ABSENCE - B) CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - 1) CARACTÈRE ABUSIF DE LA REQUÊTE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - 2) FIXATION DU MONTANT DE L'AMENDE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

54-06-055 a) Le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale.,,b) 1) La qualification juridique à laquelle il se livre pour estimer qu'une requête présente un caractère abusif peut être utilement discutée devant le juge de cassation. 2) Le montant de l'amende relève, en revanche, de son pouvoir souverain d'appréciation.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ EXTERNE - FORME - MOTIVATION - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF - EXIGENCE D'UNE MOTIVATION SPÉCIALE - ABSENCE.

54-08-02-02-005-03-01 Le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - CARACTÈRE ABUSIF D'UNE REQUÊTE - DE NATURE À JUSTIFIER L'INFLICTION D'UNE AMENDE.

54-08-02-02-01-02 La qualification juridique à laquelle se livre le juge pour estimer qu'une requête présente un caractère abusif peut être utilement discutée devant le juge de cassation.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - FIXATION DU MONTANT D'UNE AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

54-08-02-02-01-03 La fixation du montant d'une amende pour recours abusif relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2007, n° 293987
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293987.20071109
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