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09/11/2007 | FRANCE | N°279743

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 novembre 2007, 279743


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hocine A, demeurant ...), agissant au nom de son petit-fils Naim A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus qu'elle avait opposés aux demandes de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 octobre 2004 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France et de long sé

jour à son petit-fils, Naim A, d'autre part, à l'annulation de la décis...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hocine A, demeurant ...), agissant au nom de son petit-fils Naim A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé les refus qu'elle avait opposés aux demandes de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 octobre 2004 du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France et de long séjour à son petit-fils, Naim A, d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 décembre 2004 du ministre des affaires étrangères rejetant le recours hiérarchique formé contre ladite décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, modifié ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Naim A a été confié le 13 janvier 2003 par une mesure de délégation de l'autorité parentale, dite « kafala », du tribunal d'Akbou (Algérie), à ses grands-parents, M. et Mme A ; que, par une décision du 18 décembre 2003, le préfet de police de Paris a fait droit à la demande de regroupement familial formée par M. et Mme A pour l'introduction en France de leur petit-fils ; que, sur le fondement de cette décision, M. A a présenté une demande de visa de long séjour ; que le consul général de France à Alger a rejeté cette demande le 6 octobre 2004 ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre des affaires étrangères a confirmé ce refus le 27 décembre 2004 ; que le requérant a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de demandes visant à l'annulation de ces deux décisions ; que ses recours ont été rejetés par des décisions implicites de la commission, confirmées par une décision expresse le 15 septembre 2005 ;

Considérant que, pour rejeter les recours dont elle était saisie contre le refus de visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur la circonstance que l'intérêt supérieur de l'enfant était de demeurer avec ses parents en Algérie ; que l'appréciation de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il appartient au préfet de porter lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, n'est pas au nombre des motifs d'ordre public pouvant, à eux seuls, justifier légalement un refus de délivrance d'un visa de long séjour lorsque le regroupement familial a été autorisé par le préfet ; qu'ainsi, le motif retenu dans les décisions attaquées est entaché d'erreur de droit ;

Considérant, cependant, que, pour établir que les décisions attaquées étaient légales, le ministre des affaires étrangères invoque, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué à M. A, un autre motif tiré de ce que la procédure de regroupement familial aurait été détournée de son objet ;

Mais considérant que la seule circonstance, invoquée par le ministre, que la procédure de regroupement familial aurait été introduite peu de temps avant la majorité de Naim A alors qu'aucun changement des circonstances de sa vie familiale ne serait intervenu ne constitue pas un motif d'ordre public permettant de refuser un visa ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la substitution demandée ;

Considérant qu'il suit de là que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de prescrire au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de M. Naim A, compte tenu du changement de circonstance intervenu, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 septembre 2005 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande M. Naim A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. El Hocine A une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. El Hocine A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2007, n° 279743
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279743
Numéro NOR : CETATEXT000018007587 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-11-09;279743 ?
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