Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 12 janvier 2006 refusant, en application d'une décision du 9 décembre 2005, de l'autoriser à faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme universitaire de tissus calcifiés, biomatériaux et implantologie » ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autoriser le requérant à faire état de son diplôme ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-216 du code de la santé publique : « Les seules indications que le chirurgien-dentiste est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires et cartes professionnelles, sont : ...3° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre ... » ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a refusé, le 12 janvier 2006, l'autorisation sollicitée par M. A de faire état sur ses imprimés professionnels de la mention de son diplôme d'université de « tissus calcifiés, biomatériaux et implantologie » ; que M. A demande l'annulation de ce refus pour excès de pouvoir ;
Considérant, toutefois, que par une décision du 13 avril 2007, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a autorisé M. A à faire mention sur ses imprimés professionnels du même diplôme d'université ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A ont perdu leur objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au même titre le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 12 janvier 2006 lui refusant l'autorisation de faire figurer sur ses imprimés professionnels la mention « diplôme d'université de tissus calcifiés, biomatériaux et implantologie », et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Conseil national de l'ordre de réexaminer sa demande.
Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marc A et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie pour information en sera adressée au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.