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29/10/2007 | FRANCE | N°295105

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 295105


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), dont le siège est 7, villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1179 du 15 novembre 2005 transférant l'autorisation accordée par la décision n° 98-342 du 6 mai 1998 à la SARL RFM Provence pour l'exploitation d'un servi

ce de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), dont le siège est 7, villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1179 du 15 novembre 2005 transférant l'autorisation accordée par la décision n° 98-342 du 6 mai 1998 à la SARL RFM Provence pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à l'EURL IPM ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 8 octobre 2007, la note en délibéré présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société EURL IPM (SARL RFM Grand Sud),

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société RFM Entreprise ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures » ; que par des communiqués de l'autorité de régulation n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel faisant usage de la compétence que lui a conférée l'article 29 précité a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Considérant, d'autre part, que l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, introduit par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, dispose que : « (...) Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux / Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la possibilité ouverte au Conseil supérieur de l'audiovisuel de donner son agrément à un changement, sans nouvel appel aux candidatures, du titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de radio - et, le cas échéant, de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé - concerne tous les services de radiodiffusion autorisés à l'exception de ceux relevant des catégories A et B mentionnées ci-dessus, sous réserve que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux ;

Considérant que, par la décision attaquée du 15 novembre 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé le changement du titulaire de l'autorisation d'émettre accordée le 6 mai 1998 et reconduite le 19 novembre 2002 à la SARL RFM Provence pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Provence, qui relève de la catégorie C ; que, par suite, dès lors que cette catégorie n'est pas, contrairement à ce que soutient la requête, de celles pour lesquelles l'application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 42-3 est exclue, l'autorité de régulation n'a pas commis d'erreur de droit en en faisant application ; que la requête du SIRTI doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par le SIRTI ; qu'il y a lieu en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros demandée par la SARL RFM Grand Sud ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES versera à la société SARL RFM Grand Sud la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la SARL RFM Grand Sud, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 oct. 2007, n° 295105
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 29/10/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 295105
Numéro NOR : CETATEXT000018007397 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-10-29;295105 ?
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