La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2007 | FRANCE | N°295080

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, 295080


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), dont le siège est 7, villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1154 du 15 novembre 2005 transférant l'autorisation donnée par la décision n° 98-261 du 21 avril 1998 à la SNC Performances pour l'exploitation d'un servi

ce de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), dont le siège est 7, villa Virginie à Paris (75014) ; le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2005-1154 du 15 novembre 2005 transférant l'autorisation donnée par la décision n° 98-261 du 21 avril 1998 à la SNC Performances pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur la zone de Châteauroux à la SAS RFM Entreprises ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 8 octobre 2007, la note en délibéré présentée pour le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI) et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société RFM Entreprises,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la Société RFM Entreprises ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Pour la zone géographique et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. » ; que par des communiqués de l'autorité de régulation n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le Conseil supérieur de l'audiovisuel faisant usage de la compétence que lui a conférée l'article 29 précité a déterminé cinq catégories de services en vue de l'appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ; que ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l'article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale (C), services thématiques à vocation nationale (D), et services généralistes à vocation nationale (E) ;

Considérant, d'autre part, que l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, introduit par la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, dispose que : « (...) Dans le respect des critères mentionnés à l'article 29, notamment le juste équilibre entre les réseaux nationaux et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut donner son agrément à un changement de titulaire d'autorisation pour la diffusion de services de radio lorsque ce changement bénéficie à la personne morale qui contrôle ou qui est contrôlée par le titulaire initial de l'autorisation au regard des critères figurant à l'article L. 233-3 du code de commerce. A l'occasion de ce changement de titulaire de l'autorisation, le conseil peut, dans les mêmes conditions, donner son agrément à un changement de la catégorie pour laquelle le service est autorisé. Ce changement ne peut être agréé hors appel aux candidatures par le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'il est incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux / Ce changement de titulaire de l'autorisation n'est pas ouvert aux services mentionnés à l'article 80 et aux services locaux, régionaux et thématiques indépendants. (...) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la possibilité ouverte au Conseil supérieur de l'audiovisuel de donner son agrément, sans nouvel appel aux candidatures, à un changement du titulaire d'une autorisation de diffusion d'un service de radio - et, le cas échéant, de la catégorie pour laquelle ce service a été initialement autorisé - concerne tous les services de radiodiffusion autorisés, à l'exception de ceux relevant des catégories A et B mentionnées ci-dessus, sous réserve que l'agrément ne soit pas incompatible avec la préservation des équilibres des marchés publicitaires, notamment locaux ;

Considérant que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé le changement de titulaire de l'autorisation d'émettre accordée le 21 avril 1998 et reconduite le 6 novembre 2002 à la SNC Performances pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur la zone de Châteauroux, autorisé en catégorie D, au profit de la SAS RFM Entreprises ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel ayant ainsi donné son agrément à un changement de titulaire autorisé en catégorie D, sans procéder à un changement de catégorie, le moyen tiré de ce que l'article 42-3 précité ne serait pas applicable aux services relevant de la catégorie C est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ; que la requête du SIRTI doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par le SIRTI ; qu'il y a lieu en revanche, au titre des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros demandée par la Société RFM Entreprises ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES versera à la société RFM Entreprises la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL DES RADIOS ET TELEVISIONS INDEPENDANTES (SIRTI), au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la société RFM Entreprises, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295080
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2007, n° 295080
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295080.20071029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award