Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet, 28 novembre 2005 et le 30 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 novembre 2002 rejetant sa demande de condamnation de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf à lui payer des honoraires d'un montant de 92 310,80 euros, et à la condamnation de la commune à lui payer ladite somme majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 19 février 2002 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 91-589 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la commune de Caudebec-les-Elbeuf,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Catherine A, rédacteur principal de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, a été détachée dans l'emploi d'assistante spécialisée d'enseignement artistique auprès de la caisse des écoles de cette commune à compter du 1er janvier 1997 ; que, par un jugement du 7 novembre 2002, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à la condamnation de la commune à lui verser des honoraires d'un montant de 92 310,80 euros en rémunération de diverses créations artistiques réalisées pour la commune au cours des années 1998 à 2001 ; que, par un arrêt du 24 mai 2005, contre lequel Mme A se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;
Considérant qu'en relevant qu'aucun contrat prévoyant le paiement d'honoraires n'avait été passé avec la commune, que la fiche de poste rédigée par Mme A mentionnait que son emploi au sein de la caisse des écoles comportait une fonction de conseil et de participation relative à l'aménagement de la commune et à sa vie culturelle ainsi qu'une fonction artistique consistant en la création de sculptures, d'enseignes et de décors pour cette collectivité territoriale, et qu'elle avait perçu à raison de ses fonctions non seulement son traitement d'assistante spécialisée à temps plein, mais aussi le paiement de plusieurs centaines d'heures supplémentaires annuelles, puis en déduisant de ces constatations que ses créations avaient été réalisées et rémunérées dans le cadre de son activité auprès de la caisse des écoles et que la commune ne lui avait passé aucune commande pour concevoir ces oeuvres, la cour a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, exempte de dénaturation ;
Considérant qu'en se bornant à examiner si un contrat avait été conclu entre la requérante et la commune, après avoir relevé que la fonction d'assistante spécialisée d'enseignement artistique n'incluait pas, statutairement, une fonction de création artistique, la cour n'a méconnu ni les dispositions statutaires applicables au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, ni les dispositions et principes applicables à la fonction publique et n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'en déduisant des motifs susrappelés que la commune n'avait pas commis de faute en ne passant pas commande à Mme A pour la conception et la réalisation des oeuvres dont s'agit, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros qui sera versée à la commune au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A et à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf.