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15/10/2007 | FRANCE | N°275810

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2007, 275810


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2004 et 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 97-3491 du 17 novembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise du 4 sep

tembre 1997 lui notifiant un délai de trois mois pour l'instruction d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2004 et 25 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 novembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 97-3491 du 17 novembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise du 4 septembre 1997 lui notifiant un délai de trois mois pour l'instruction d'une demande de permis de construire, d'autre part, faisant droit à l'appel de ladite commune, annulé le jugement n° 97-3687 du 14 octobre 1999 du même tribunal annulant le refus de permis de construire opposé le 23 septembre 1997 par le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à l'intéressé, et rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1997 du maire de la commune en cause ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Guy A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Bon-Ttarentaise,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une demande de permis de construire en date du 27 mars 1997, M. A a été invité par le maire de la commune de Saint-Bon-Tarentaise à produire des pièces complémentaires ; qu'en réponse à cette demande il a déposé des pièces complémentaires et procédé à des ajustements du projet soumis à permis ; qu'après un classement sans suite de sa demande le 19 juin 1997 en raison de pièces regardées comme manquantes par la commune, M. A allègue avoir communiqué une pièce complémentaire le 20 juin 1997, avant de requérir, en application de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, l'instruction de sa demande par une mise en demeure reçue en mairie le 1er juillet 1997 ; que, par une lettre du 4 septembre 1997, le maire de Saint-Bon-Tarentaise lui a notifié un délai d'instruction de 3 mois courant à compter du 20 juin 1997, date que ce dernier a estimé devoir retenir pour considérer le dossier comme complet et comme donnant naissance à un permis tacite le 20 septembre 1997 ; que par une décision du 23 septembre 1997, le maire a retiré le permis tacite accordé ; que le requérant qui avait saisi le tribunal administratif de deux demandes tendant à l'annulation des décisions des 4 et 23 septembre 1997 demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a d'une part, rejeté son appel tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 novembre 1997 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1997, et d'autre part, sur le recours de la commune, annulé le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le même tribunal a annulé la décision du 23 septembre 1997, et rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les moyens dirigés contre l'arrêt en tant qu'il a statué sur la requête de la commune de Saint-Bon-Tarentaise :

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que pour juger que le maire avait pu légalement retirer, par sa décision du 23 septembre 1997, le permis implicite né le 20 septembre, la cour a substitué, aux deux motifs erronés retenus par le maire dans sa décision initiale, le motif tiré de ce que, à la date de la décision litigieuse, M. A ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ; qu'elle en a déduit, sans estimer que le maire était en situation de compétence liée, contrairement à ce que soutient le requérant, que le maire n'avait pas, en retirant ce permis illégal, excéder ses pouvoirs ;

Considérant, en premier lieu, que la commune, dans sa requête devant la cour administrative d'appel de Lyon comme dans son mémoire en réplique, avait explicitement et précisément invoqué le motif d'illégalité du permis tacite délivré le 20 septembre 1997, tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas d'un titre l'habilitant à construire ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les conclusions de la commune en estimant qu'elle demandait qu'un nouveau motif soit substitué aux motifs initiaux de sa décision, doit être écarté ; qu'il en est de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mis à même de présenter ses observations sur cette substitution ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la date de la décision attaquée, M. A ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire, dès lors que la promesse de vente qu'il avait obtenue du propriétaire du terrain était caduque depuis le 12 mai 1996, sans que les prorogations implicites de cet acte, qu'il allègue, soient établies ; que par suite, en estimant que l'intéressé ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire, la cour n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ; qu'elle a pu légalement en déduire, sans dénaturer les faits ni entacher son arrêt d'un défaut de motivation, que le maire aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif substitué ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que la procédure de retrait de permis n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l'administration, les dispositions qu'il invoque n'étaient, en tout état de cause, pas applicables ; que de même, les dispositions de l'article R 421-13 du code de l'urbanisme, relatives aux garanties procédurales en cas de dépôt d'une demande de permis de construire incomplet, n'étaient pas applicables au stade de la substitution de motifs, dès lors qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ;

Sur les moyens dirigés contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la requête de M. A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à ce titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par le courrier qu'il a adressé au maire de Saint-Bon-Tarentaise, reçu le 1er juillet 2007 en mairie, M. A a, d'une part, explicitement contesté le classement sans suite de sa demande de permis de construire, d'autre part, en application de l'article R 421-14 du code de l'urbanisme, mis en demeure le maire d'instruire sa demande ; que par suite, en estimant, pour rejeter la requête de M. A, que la réquisition d'instruction adressée par M. A au maire sans contester parallèlement le classement sans suite opéré antérieurement, n'était pas de nature à faire courir un délai d'obtention d'un permis de construire tacite , pour en déduire que la décision du 4 septembre 1997 ne faisait pas grief, la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué qu'en tant qu'il a statué sur sa requête tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 1997 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. / Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R. 421-12 ou R. 421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. / Sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 421-12 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci dessus, la demande de M. A en date du 27 juin 1997, reçue en mairie le 1er juillet, constitue un recours gracieux contre la décision de classement sans suite de sa demande ;que si ce recours était également présenté comme une requête d'instruction au sens de l'article R 421-14 précité, ces dispositions, qui visent à accorder un permis tacite en l'absence de réponse de l'administration à une demande initiale de permis de construire, ne sont pas applicables en cas de recours contre une décision existante ; que par suite, la lettre de notification d'un délai d'instruction expirant le 20 septembre 1997 et donnant naissance, à cette date, à un permis tacite, n'a pas eu pour effet de remettre en cause une situation plus favorable bénéficiant à l'intéressé ; qu'elle ne peut dès lors, en tout état de cause, être regardée comme constituant une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Bon-Tarentaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Saint-Bon-Tarentaise au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 2 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a statué sur la requête de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 4 septembre 1997 portant notification du délai d'instruction de sa demande de permis de construire.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel sont rejetées.

Article 3° : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Bon-Tarentaise devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275810
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2007, n° 275810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275810.20071015
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