Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 2 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2006 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, dont un mois assorti du sursis, a décidé que l'exécution de cette sanction prendrait effet le 1er septembre 2006 et cesserait de porter effet le 30 septembre 2006, en a ordonné la publication et a mis à la charge de l'exposant les frais de l'instance ;
2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Lot en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 modifiée ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Bettina Laville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Lot,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour infliger à M. A la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois, dont un mois assorti du sursis, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est notamment fondée sur ce que ce praticien avait abusé de prescriptions, en multipliant celles de psychotropes et de paracétamol à des doses supérieures aux doses maximales préconisées par les autorisations de mise sur le marché, en prescrivant à quelques jours d'intervalle deux spécialités appartenant à la famille des benzodiazépines ainsi que des antibiotiques différents, à des dates rapprochées et en dehors des indications thérapeutiques ; que, toutefois, alors que M. A avait développé une argumentation circonstanciée remettant en cause les excès de certaines prescriptions relevés par le plaignant, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est bornée à relever que les arguments du praticien ne parviennent pas à démentir les reproches formulés par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Lot ; qu'elle a ainsi insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Lot et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Lot la somme de 1 500 euros et de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot la somme de 1 500 euros, à verser à M. A, en application de ces dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en date du 28 mars 2006 est annulée.
Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La caisse primaire d'assurance maladie du Lot et le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Lot verseront chacun la somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et du médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Lot tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins du Lot, à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et au médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Lot.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.